CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction pour une durée de 3 ans des droits visés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-7, 131-26, 112-1 (nouveaux) du Code pénal, 4, 42 et 405 (anciens) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a prononcé à l'encontre de X... Jean-François pour une durée de 3 ans, l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice visée au 3° de l'article 131-26 du Code pénal ;
" aux motifs que, compte tenu du comportement incompatible avec l'ordre social adopté par le prévenu à l'occasion des faits, l'exercice pendant 3 ans de certains de ses droits lui sera interdit par application des articles 313-7 et 131-26 du Code pénal, cette interdiction concernant les droits visés aux 2° et 3° dudit article 131-26 ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où les faits ont été commis ; que l'article 42 ancien du Code pénal, applicable à la date des faits reprochés à X... Jean-François, ne prévoyait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie en justice ;
" alors, d'autre part, que les dispositions nouvelles ne sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur que si elles sont plus douces que les anciennes ; que l'incrimination prévue par l'article 313-1 nouveau du Code pénal, et les peines prévues par l'article 313-2 nouveau du même Code, sont plus larges et plus sévères que celles prévues par l'article 405 ancien du Code pénal ; que, dès lors, seuls ce dernier article et l'article 42 auquel il renvoie étaient applicables aux faits de l'espèce " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré X... Jean-François coupable de faits d'escroquerie commis en 1988 et 1989, l'ont condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'ils ont en outre prononcé, pour une durée de 3 ans, la peine complémentaire de " l'interdiction des droits visés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 janvier 1995, en ses seules dispositions ayant prononcé contre X... Jean-François la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.