Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-9 et D. 161-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ces textes, les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, et qu'en cas de reprise du travail elles retrouvent pendant 3 mois les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant le début du congé ;
Attendu que Mme X..., en congé de maternité du 25 août 1986 au 3 janvier 1987, puis en congé parental d'éducation à partir du 20 janvier 1987, a repris le travail le 20 janvier 1989 ; que, le 16 février 1989, elle a pris un second congé de maternité, suivi d'un congé parental d'éducation à partir du 17 août 1989 ; qu'ayant repris le travail le 15 février 1992, elle a bénéficié, à compter du 2 mars 1992, d'un nouveau congé de maternité, et s'est alors vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie le versement des prestations en espèces de l'assurance maternité, au motif qu'elle n'avait pas travaillé au moins 200 heures depuis sa reprise du travail ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'à la date du 25 août 1986, elle remplissait les conditions énoncées par l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, et que les modifications survenues successivement dans sa situation ultérieure ont été constituées par des congés de maternité et des congés parentaux d'éducation, événements non susceptibles d'entraîner la perte de ses droits ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'elle a repris le travail le 20 janvier 1989, Mme X... n'a retrouvé son droit aux prestations en espèces que pour une durée de 3 mois ; qu'ayant pris un congé de maternité le 16 février 1989, sans avoir effectué 200 heures de travail, elle a perdu ce droit le 20 avril 1989, même si la Caisse a consenti à lui verser des indemnités journalières durant tout son congé de maternité, de sorte qu'aucun droit aux prestations en espèces ne lui était ouvert au début de son congé parental, le 17 août 1989, et que lors de la reprise du travail, le 15 février 1992, elle n'a pu retrouver aucun droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de son recours.