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05/06/1996 | FRANCE | N°95-84066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1996, 95-84066


REJET des pourvois formés par :
- X... Maxime,
- Y... Emile,
- Z... André,
- A... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 3 juillet 1995, qui les a condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, le premier pour détériorations d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, tentative de ce crime, destruction aggravée d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, fabrication et détention sans autorisation de

machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, déten...

REJET des pourvois formés par :
- X... Maxime,
- Y... Emile,
- Z... André,
- A... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 3 juillet 1995, qui les a condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, le premier pour détériorations d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, tentative de ce crime, destruction aggravée d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, fabrication et détention sans autorisation de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, détention sans motifs légitimes de substances explosives et vol, le deuxième et le troisième, pour destruction d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, complicité de tentative de ce crime, destruction aggravée d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, fabrication et détention sans autorisation de machines ou engins meurtriers, et, en outre, en ce qui concerne le troisième, pour détention sans motifs légitimes de substances explosives, enfin, le quatrième, pour destructions volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, tentative de ce crime, complicité de ce crime aggravé, fabrication et détention sans autorisation de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion et détention sans motifs légitimes de substances explosives, et, en ce qui concerne X... Maxime, contre l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs et pris de la violation des articles 34, 39 et 241 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas la qualité du représentant du ministère public aux audiences des débats des 20 juin 1995 (arrêt, pages 5, 6 et 7), 21 juin 1995 (pages 8 et 9), 22 juin 1995 (page 11), 23 juin 1995 (page 12), 26 juin 1995 (pages 15 et 16), 27 juin 1995 (page 19), 28 juin 1995 (page 21), 29 juin 1995 (pages 22 et 24), 30 juin 1995 (page 24), et à l'audience de lecture de l'arrêt, en date du 3 juillet 1995 (pages 25 et 27) ;
" alors que si, dans une même affaire, les fonctions du ministère public peuvent, au cours de plusieurs audiences, être exercées par des magistrats différents, lesquels peuvent recevoir à cette fin délégation du procureur général, encore faut-il que l'identité et la qualité de ceux-ci soient précisées, les fonctions du ministère public ne pouvant être exercées que par un magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel dans lequel est instituée la cour d'assises ;
" qu'en l'espèce, ne répondent pas aux exigences légales les mentions de l'arrêt qui ne permettent pas de s'assurer que le représentant du ministère public présent aux audiences précitées avait qualité pour occuper ces fonctions devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée " ;
Attendu qu'il n'appartient pas à l'accusé de contester la régularité de la délégation du magistrat occupant les fonctions du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour X... Maxime et pris de la violation des articles 279, 280, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 § 3. b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt incident du 20 juin 1995 (procès-verbal des débats, pages 5 et 6) a rejeté la demande de renvoi présentée par l'accusé X... Maxime ;
" aux motifs que l'accusé X... Maxime allègue avoir fait l'objet, le 19 juin 1995, dès son retour en maison d'arrêt et jusqu'à ce matin, d'une mesure disciplinaire ayant eu pour conséquence de l'empêcher de consulter son dossier ;
" que la copie du dossier de la procédure lui a été remise le 11 avril 1995 ;
" qu'ainsi l'accusé a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense nonobstant les conséquences de la mesure alléguée (page 6) ;
" alors que devant, en application des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale et 6 § 3. b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposer, à chaque phase du procès pénal, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'accusé doit nécessairement recevoir communication du dossier de procédure non seulement pendant la phase d'instruction préparatoire, qui en l'espèce s'est achevée par l'arrêt de renvoi du 2 novembre 1994, mais également au cours de l'instruction définitive qui a lieu à l'audience des débats devant la cour d'assises, seule cette communication permettant à l'accusé de répondre utilement aux chefs d'accusations et aux questions posées par la Cour ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer que la communication du dossier de procédure à l'accusé, effectuée le 11 avril 1995, avait permis à celui-ci de préparer sa défense, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Et sur le neuvième moyen de cassation proposé pour X... Maxime et pris de la violation des articles 279, 280, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 § 3. b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt incident du 21 juin 1995 (procès-verbal des débats, pages 9 et 10) a rejeté la demande de renvoi présentée par l'accusé X... Maxime ;
" aux motifs que l'accusé X... Maxime allègue avoir fait l'objet, le 20 juin 1995, dès son retour en maison d'arrêt et jusqu'à ce matin, d'une mesure disciplinaire ayant eu pour conséquence de l'empêcher de consulter son dossier et de disposer de quoi écrire ;
" que la copie du dossier de la procédure lui a été remise le 11 avril 1995, conformément à la loi ;
" qu'ainsi l'accusé a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense nonobstant les conséquences de la mesure alléguée (page 10) ;
" alors que devant, en application des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale et 6 § 3. b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposer, à chaque phase du procès pénal, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'accusé doit nécessairement recevoir communication du dossier de procédure non seulement pendant la phase d'instruction préparatoire, qui en l'espèce s'est achevée par l'arrêt de renvoi du 2 novembre 1994, mais également au cours de l'instruction définitive qui a lieu à l'audience des débats devant la cour d'assises, seule cette communication permettant à l'accusé de répondre utilement aux chefs d'accusations et aux questions posées par la Cour ;
" que, dès lors, en se bornant à énoncer que la communication du dossier de procédure à l'accusé, effectuée le 11 avril 1995, avait permis à celui-ci de préparer sa défense, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'issue de la première audience, en date du 19 juin 1995, X... Maxime a été reconduit à la maison d'arrêt où, en raison de son comportement, il a dû être placé en quartier d'isolement ; que le 20 juin, à la reprise des débats, il a par son conseil déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire, au motif allégué qu'il avait ainsi été privé du droit d'accéder à son dossier ;
Attendu que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté sa demande ; qu'à l'appui de son refus, elle relève que copie de la procédure lui a été remise le 11 avril 1995 et qu'il a ainsi disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense nonobstant les conséquences de la mesure alléguée ;
Attendu que, le même jour, à son retour à la maison d'arrêt, X... Maxime a dû à nouveau être placé en quartier d'isolement ; que le 21 juin, à la reprise des débats, il a, une nouvelle fois sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'à nouveau, la Cour a rejeté sa demande, rappelant, comme dans son arrêt précédent, que la copie du dossier lui avait été remise dès le 11 avril 1995 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi par les 2 arrêts critiqués, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, si tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, il ne saurait tirer argument d'une situation qu'il a délibérément provoquée pour prétendre que ce droit lui a été refusé et tenter de la sorte d'entraver le cours de la justice ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé pour X... Maxime : (sans intérêt) ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs : (sans intérêt) ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé pour les 4 demandeurs :
(sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84066
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Présence - Présence lors des débats et lors de la lecture de l'arrêt - Délégation - Présomption de régularité.

1° MINISTERE PUBLIC - Présence - Cour d'assises - Présence lors des débats et lors de la lecture de l'arrêt - Délégation - Présomption de régularité.

1° Il n'appartient pas à l'accusé de contester la régularité de la délégation du magistrat occupant les fonctions du ministère public(1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 b - Cour d'assises - Droits de la défense - Débats - Comparution - Accusé placé en quartier d'isolement - Droit au renvoi de l'affaire (non).

2° COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Accusé placé en quartier d'isolement - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 3 - b - Droit au renvoi de l'affaire (non) 2° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Accusé placé en quartier d'isolement - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 3 - b - Droit au renvoi de l'affaire (non) 2° COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Comparution - Accusé placé en quartier d'isolement - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 3 - b - Droit au renvoi de l'affaire (non).

2° Un accusé ne saurait tirer argument de son placement en quartier d'isolement pour soutenir qu'il a été de ce fait privé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors qu'il est établi qu'il a délibérément provoqué cette situation par son comportement. C'est en conséquence à bon droit que la Cour a rejeté sa demande de renvoi de l'affaire(1).


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 279, 280
Code de procédure pénale 34, 39, 241
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 paragraphe 3.b

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 03 juillet 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1909-05-07, Bulletin criminel 1909, n° 245, p. 483 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1919-08-01, Bulletin criminel 1919, n° 196 (4), p. 328 (rejet), et les arrêts cités ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1945-11-28, Bulletin criminel 1945, n° 123, p. 177 (rejet). CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-10-20, Bulletin criminel 1993, n° 301 (4), p. 752 (rejet et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1996, pourvoi n°95-84066, Bull. crim. criminel 1996 N° 233 p. 713
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 233 p. 713

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84066
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