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05/06/1996 | FRANCE | N°95-83374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1996, 95-83374


REJET du pourvoi formé par :
- le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 19 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre X... Pascal et Y... Anne-Lise pour violences avec arme, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article L. 382 du Code de la santé publique et des articles 2, 9 et 10 du Cod

e de la déontologie médicale, défaut et contradiction de motifs, manque de...

REJET du pourvoi formé par :
- le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 19 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre X... Pascal et Y... Anne-Lise pour violences avec arme, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article L. 382 du Code de la santé publique et des articles 2, 9 et 10 du Code de la déontologie médicale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que compte tenu de la nature des faits reprochés aux prévenus, commis au préjudice d'un médecin particulier dont l'action civile a été à juste titre reconnue recevable et fondée, le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres ne peut justifier d'aucun préjudice matériel ou moral qu'il aurait personnellement subi du fait de cette infraction ; qu'en l'absence de texte l'habilitant à intervenir aux côtés de la victime de l'infraction, malgré l'intérêt dont cet organisme justifie pour la protection et la sécurité des médecins, son action devant la juridiction correctionnelle n'est pas recevable en l'espèce (arrêt p. 5, § 3) ;
" alors que, aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale "appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction", et est recevable devant la juridiction répressive saisie de l'action publique "pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite" ; que l'Ordre des médecins, personne morale chargée par la loi de représenter la profession médicale et ayant vocation, selon les termes de l'article L. 382 du Code de la santé publique, à assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de ladite profession et le respect des règles édictées par le Code de déontologie médicale consacrant notamment en ses articles 9 et 10 dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 1979 la liberté de prescription et l'indépendance du médecin dans l'exercice de son art, et par là même habilité, dans l'intérêt général, à exercer l'action civile en réparation du préjudice moral dont il souffre personnellement et qui découle directement de toute agression contre un médecin en vue de la délivrance d'une ordonnance de produits stupéfiants dont la vente libre est prohibée ; qu'en constatant en l'espèce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins justifiait d'un intérêt... pour la protection et la sécurité des médecins tout en niant l'existence d'un tel préjudice pour juger irrecevable l'action civile exercée, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Pascal et Y... Anne-Lise, tous deux toxicomanes, ont obligé, sous la menace d'un couteau, le docteur Z... Dominique à leur délivrer une ordonnance prescrivant des stupéfiants ; qu'ils ont été déclarés coupables de violences avec arme et, sur l'action civile, condamnés à payer au docteur Z... Dominique 1 franc de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres, la juridiction du second degré retient que celui-ci n'a subi ni dommage matériel ni atteinte morale, du fait de l'infraction reprochée aux prévenus, et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à intervenir dans une cause qui lui était étrangère ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83374
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Conseil départemental de l'Ordre des médecins - Violences avec arme à l'encontre d'un médecin (non).

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Ordre - Intervention - Conseil départemental - Violences avec arme à l'encontre d'un médecin (non)

Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct et personnel. En conséquence, le conseil départemental de l'Ordre des médecins n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite exercée à l'occasion du délit de violences avec arme dont a été victime un médecin inscrit à l'Ordre. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 19 mai 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-06-29, Bulletin criminel 1971, n° 212, p. 520 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1988-02-09, Bulletin criminel 1988, n° 63 (3), p. 169 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-02-05, Bulletin criminel 1992, n° 54, p. 131 (rejet et cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1996, pourvoi n°95-83374, Bull. crim. criminel 1996 N° 236 p. 723
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 236 p. 723

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83374
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