REJET du pourvoi formé par :
- les Mutuelles du Mans Assurances Iard, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 6 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre X... Gérard pour blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'exception de non garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance ;
" aux motifs que le jugement dont appel relève que les Mutuelles du Mans ont été citées en tant que compagnie d'assurance du véhicule Renault 19 ayant causé l'accident du 17 février 1994 et que le conseil de cette compagnie d'assurance a simplement sollicité un renvoi, "le contrat d'assurance ayant peut-être été résilié" ; que, dans ces conditions, la Cour, qui n'est saisie que de la seule question de l'exception de garantie soulevée par la compagnie d'assurance de l'auteur de l'accident, relève qu'aux termes de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée et de mettre hors de cause le Fonds de garantie, en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal compétent pour statuer sur les intérêts civils en suspens et de déclarer le présent arrêt opposable à la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances Iard ;
" 1° Alors que, en opposant à l'assureur la forclusion résultant de la tardiveté de la présentation de l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance, sans avoir mis au préalable les parties en demeure de conclure sur ce point, la cour d'appel a méconnu les règles du débat contradictoire et violé les textes susvisés (crim. 7 juin 1995, BIR 15 novembre 1995) ;
" 2° Alors que la simple demande de renvoi de l'audience devant les premiers juges ne saurait s'analyser en une défense au fond ; qu'en décidant que l'assureur n'avait pas présenté l'exception de nullité du contrat d'assurance avant toute défense au fond dès lors qu'il avait sollicité devant les premiers juges le renvoi de l'audience à une date ultérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que la compagnie demanderesse, assureur du prévenu, a, devant les premiers juges, sollicité un renvoi de l'affaire au motif que le contrat d'assurance avait peut-être " été résilié " ; qu'après avoir reçu les observations des parties sur cette demande, le tribunal a retenu l'affaire qui a été examinée au fond, le conseil des Mutuelles du Mans ayant été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu que le tribunal ayant déclaré X... Gérard coupable du délit poursuivi et le jugement opposable notamment, aux Mutuelles du Mans, l'assureur a présenté, devant la cour d'appel, l'exception de nullité du contrat prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du second degré relèvent que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le motif de la demande de renvoi présentée aux premiers juges ne pouvait s'analyser en une exception de nullité, au sens de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.