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05/06/1996 | FRANCE | N°94-43502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1996, 94-43502


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Corbeil-Essonnes automobiles, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, q

ue le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le sal...

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Corbeil-Essonnes automobiles, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'elle n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'elle les ait effectuées ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en rappel de primes, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée ne s'explique pas sur les raisons du paiement d'une prime mensuelle de 100 francs, puis de sa suppression en mars 1991, que la suppression de la prime de productivité et de la prime semestrielle, vraisemblablement liée, elle aussi, aux résultats de l'entreprise, se justifiait sans doute par les difficultés rencontrées par la société Corbeil-Essonnes automobiles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en vertu de quel titre ces primes ont été payées et ont, par la suite, cessé de l'être, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de primes, le jugement rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43502
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non).

1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Heures supplémentaires - Accomplissement - Eléments apportés par le salarié - Défaut - Portée.

1° Viole les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'il n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'il les ait effectuées.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Cause de l'obligation - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de sa demande en rappel de primes, énonce que celui-ci ne s'explique pas sur les raisons du paiement de l'une des primes et que leur suppression se justifiait sans doute par les difficultés rencontrées par l'employeur, sans rechercher en vertu de quel titre ces primes ont été payées et ont, par la suite, cessé de l'être.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L212-1-1
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes, 17 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1996, pourvoi n°94-43502, Bull. civ. 1996 V N° 224 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 224 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.43502
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