Sur le moyen unique :
Vu l'article 506 de la convention collective des imprimeries et industries graphiques ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " 1. Chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit sous forme de lettre ou contrat personnel. Conclu dans le cadre de la convention collective, ce contrat précisera les conditions particulières d'engagement et, notamment, les fonctions de l'intéressé, son horaire, la catégorie ou échelon dans lequel il est classé, le montant de ses appointements et le coefficient exact correspondant (...). 2. L'engagement sera précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les agents de maîtrise, de 4 mois pour les cadres " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'engagement n'est assorti d'une période d'essai, laquelle constitue une de ses conditions particulières, qu'autant que le contrat le précise expressément ;
Attendu que, pour retenir que la rupture était régulièrement intervenue pendant la période d'essai et rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en son article 506, alinéa 1er, la convention collective des imprimeries et industries graphiques prévoit que chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en son alinéa 2 ladite convention stipule que l'engagement sera précédé d'une période d'essai de 4 mois ; que, en l'absence de clause contraire du contrat de travail, la convention collective, qui correspond à l'activité de l'entreprise et qui prévoit que chaque engagement comporte une période d'essai, s'applique de plein droit aux rapports contractuels ; que la convention collective n'impose pas que la période d'essai, qui fait l'objet d'un alinéa distinct de celui relatif à l'engagement, soit confirmée par écrit ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.