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05/06/1996 | FRANCE | N°94-15956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-15956


Donne défaut au Crédit mutuel du Centre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 722 du Code de procédure civile, ensemble l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que seul le créancier saisissant, ou le créancier subrogé dans les poursuites, est recevable à demander la prorogation d'un commandement de saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Crédit mutuel du Centre (la banque) créancier des époux X... a demandé la prorogation d'un commandement de saisie immobilière, délivré à l'encontre de ceux-ci sur pou

rsuites d'un autre créancier ; que les époux X... ont soutenu que cette demande était irre...

Donne défaut au Crédit mutuel du Centre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 722 du Code de procédure civile, ensemble l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que seul le créancier saisissant, ou le créancier subrogé dans les poursuites, est recevable à demander la prorogation d'un commandement de saisie immobilière ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Crédit mutuel du Centre (la banque) créancier des époux X... a demandé la prorogation d'un commandement de saisie immobilière, délivré à l'encontre de ceux-ci sur poursuites d'un autre créancier ; que les époux X... ont soutenu que cette demande était irrecevable, faute par la banque de s'être fait, préalablement, subroger dans les poursuites ;

Attendu que, pour accueillir cette demande de prorogation du commandement, le jugement énonce que la qualité de poursuivant ou de subrogé n'est pas nécessaire ;

En quoi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15956
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Personne pouvant la demander .

Seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement de saisie immobilière.


Références :

Code de procédure civile 722, 694, al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-15956, Bull. civ. 1996 II N° 141 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 141 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15956
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