La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°94-15307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-15307


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 1994) d'avoir rejeté la requête de la Trésorerie principale municipale de Chalon-sur-Saône tendant à la saisie des rémunérations de M. X... en recouvrement de sommes dues à un centre hospitalier, alors que, selon le moyen, premièrement, constituent des titres exécutoires les titres de recette émis par les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'en subordonnant le caractère exécutoire des titres de recette émis par un hôpital à la pr

euve, par le comptable chargé de leur recouvrement, de la délivrance d'un...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 1994) d'avoir rejeté la requête de la Trésorerie principale municipale de Chalon-sur-Saône tendant à la saisie des rémunérations de M. X... en recouvrement de sommes dues à un centre hospitalier, alors que, selon le moyen, premièrement, constituent des titres exécutoires les titres de recette émis par les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'en subordonnant le caractère exécutoire des titres de recette émis par un hôpital à la preuve, par le comptable chargé de leur recouvrement, de la délivrance d'un commandement préalable, le Tribunal a violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 98 de la loi du 31 décembre 1992 ; alors que, deuxièmement, le comptable public compétent pour le recouvrement d'un titre exécutoire exerce les poursuites conformément au droit commun, tandis que la saisie des rémunérations est initiée par une requête à laquelle est jointe la copie du titre exécutoire ; que le Tribunal qui, pour refuser d'ordonner la saisie des rémunérations, relève que le premier acte de poursuite serait " l'envoi d'un commandement de payer portant la mention des voies de recours ", viole, outre l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, l'article R. 145-10 du Code du travail ; alors que, troisièmement, le caractère exécutoire du titre de recette ne peut être suspendu que par l'opposition du débiteur ; qu'en déniant la force exécutoire du titre au prétexte d'une prétendue irrégularité des poursuites relevées d'office, le Tribunal a violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; alors que, quatrièmement, en matière de saisie des rémunérations, si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation ; que le Tribunal qui constate la non-comparution du débiteur et rejette la requête au prétexte d'une prétendue irrégularité des poursuites a violé l'article R. 145-15 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le juge, qui n'était pas tenu de procéder à une nouvelle convocation du défendeur non comparant, a retenu qu'à défaut de production de l'accusé de réception de la notification de l'acte portant mise en demeure d'exécuter le titre de recette émis, il n'était pas en mesure de vérifier le caractère exécutoire de ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre de recette - Notification - Absence - Portée .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Notification - Absence - Portée

C'est à bon droit que le juge qui n'était pas tenu de procéder à une nouvelle convocation d'un défendeur non comparant a retenu qu'à défaut de production de l'accusé de réception de la notification de l'acte portant mise en demeure d'exécuter un titre de recette émis, il n'était pas en mesure de vérifier le caractère exécutoire de ce titre.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 08 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-02-15, Bulletin 1995, II, n° 54, p. 31 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-15307, Bull. civ. 1996 II N° 138 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 138 p. 85
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-15307
Numéro NOR : JURITEXT000007036421 ?
Numéro d'affaire : 94-15307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-06-05;94.15307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award