Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le jugement attaqué, pour déclarer irrecevable une requête présentée par la trésorerie principale du Centre hospitalier régional de Rouen (la Trésorerie), aux fins de saisie-arrêt des rémunérations du travail de Mme X... en paiement de frais hospitaliers concernant sa fille, énonce que l'action contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d'aliments ; qu'eu égard à la nature exclusivement civile de cette dette, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de cette obligation, tant en ce qui concerne son principe que son étendue ; qu'en conséquence, le titre émis par la Trésorerie, l'a été au mépris du principe de la séparation des pouvoirs des ordres judiciaires et administratifs et est, à ce titre, entaché d'illégalité ;
Qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'illégalité du titre émis par la Trésorerie alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le demandeur, seul comparant devant le tribunal d'instance, avait été invité à présenter ses observations, sur ce moyen, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux.