La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°94-15117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-15117


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le jugement attaqué, pour déclarer irrecevable une requête présentée par la trésorerie principale du Centre hospitalier régional de Rouen (la Trésorerie), aux fins de saisie-arrêt des rémunérations du travail de Mme X... en paiement de frais hospitaliers concernant sa fille, énonce que l'action contre un débiteur d'aliment

s a toujours pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d'a...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le jugement attaqué, pour déclarer irrecevable une requête présentée par la trésorerie principale du Centre hospitalier régional de Rouen (la Trésorerie), aux fins de saisie-arrêt des rémunérations du travail de Mme X... en paiement de frais hospitaliers concernant sa fille, énonce que l'action contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d'aliments ; qu'eu égard à la nature exclusivement civile de cette dette, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'existence de cette obligation, tant en ce qui concerne son principe que son étendue ; qu'en conséquence, le titre émis par la Trésorerie, l'a été au mépris du principe de la séparation des pouvoirs des ordres judiciaires et administratifs et est, à ce titre, entaché d'illégalité ;

Qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'illégalité du titre émis par la Trésorerie alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le demandeur, seul comparant devant le tribunal d'instance, avait été invité à présenter ses observations, sur ce moyen, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15117
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Saisie-arrêt - Moyen tiré de l'illégalité du titre émis par une trésorerie principale

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre émis par une trésorerie principale - Illégalité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal statuant en matière de saisie-arrêt, qui soulève d'office un moyen tiré de l'illégalité du titre émis par une trésorerie principale alors que le demandeur seul comparant devant le tribunal d'instance avait été invité à présenter ses observations.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Louviers, 10 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-21, Bulletin 1995, II, n° 196, p. 113 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-15117, Bull. civ. 1996 II N° 130 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 130 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award