La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°94-13507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-13507


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, que X... Simon s'est portée caution solidaire d'engagements pris auprès de la caisse de Crédit mutue

l de Ploubalay (la caisse) ;

Qu'assignée par la Fédération du Crédit mutuel de Bret...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de la Cour de Cassation, que X... Simon s'est portée caution solidaire d'engagements pris auprès de la caisse de Crédit mutuel de Ploubalay (la caisse) ;

Qu'assignée par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne (la fédération) elle a été condamnée, par jugement réputé contradictoire, à lui payer une certaine somme ; qu'elle a formé appel et soutenu que la fédération était sans qualité pour agir ; que, l'arrêt confirmatif ayant été cassé, la caisse est intervenue volontairement à l'instance devant la cour de renvoi ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la caisse une certaine somme l'arrêt, après avoir déclaré que la fédération demanderesse originaire et intimée devant la cour d'appel était sans qualité pour agir devant le Tribunal, reçoit la caisse en son intervention volontaire, aux lieu et place de la fédération, en retenant qu'en appel elle avait intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations, que la caisse, qui n'était pas partie en première instance, lui soumettait un litige nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs recevant la caisse en son intervention volontaire et condamnant Mme Y... à son profit, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau :

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de la caisse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13507
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Demande non étrangère au litige originaire .

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Intervention - Intervenant formant une demande étrangère au litige originaire

Les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau.


Références :

nouveau Code de procédure civile 329, 554

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-09, Bulletin 1986, II, n° 106, p. 74 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1988-06-14, Bulletin 1988, IV, n° 197, p. 137 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-10-09, Bulletin 1991, II, n° 236, p. 139 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-13507, Bull. civ. 1996 II N° 134 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 134 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award