Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 16 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire, rendu par un tribunal de grande instance après renvoi devant cette juridiction pour incompétence territoriale du tribunal initialement saisi, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent ; que M. X... a interjeté appel de cette décision concluant uniquement à sa nullité comme ayant été rendue en violation de ses droits n'ayant jamais reçu l'avis prévu par l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de procédure et confirmé le jugement alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... avait été mis en mesure de conclure au fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.