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05/06/1996 | FRANCE | N°94-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-13022


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 16 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire, rendu par un tribunal de grande instance après renvoi devant cette juridiction pour incompétence territoriale du tribun

al initialement saisi, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 16 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire, rendu par un tribunal de grande instance après renvoi devant cette juridiction pour incompétence territoriale du tribunal initialement saisi, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent ; que M. X... a interjeté appel de cette décision concluant uniquement à sa nullité comme ayant été rendue en violation de ses droits n'ayant jamais reçu l'avis prévu par l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement ;

Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de procédure et confirmé le jugement alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... avait été mis en mesure de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13022
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Absence - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Appel civil - Appelant - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Absence - Portée

En cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 562 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-01, Bulletin 1994, II, n° 144, p. 83 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-13022, Bull. civ. 1996 II N° 121 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 121 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13022
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