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05/06/1996 | FRANCE | N°94-12803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 94-12803


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 25 janvier 1994), que, statuant dans un litige opposant la société Prodim aux époux X..., un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la société Promodès, intervenant volontaire, à payer aux époux X... une certaine somme ; que la société Promodès a interjeté appel de cette décision et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avo

ir rejeté cette demande, au motif que la procédure devant le tribunal de commerce étan...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 25 janvier 1994), que, statuant dans un litige opposant la société Prodim aux époux X..., un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la société Promodès, intervenant volontaire, à payer aux époux X... une certaine somme ; que la société Promodès a interjeté appel de cette décision et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande, au motif que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il résultait du jugement que, la société Promodès étant intervenue volontairement, le principe du contradictoire avait été respecté, alors que l'intervention volontaire devant être présentée par voie de conclusions, l'ordonnance attaquée a violé les articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel ;

Que, dès lors et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, l'ordonnance se trouve légalement justifiée par l'appréciation souveraine portée sur l'absence de conséquences manifestement excessives d'une exécution immédiate du jugement compte tenu de la possibilité pour les époux X... de rembourser la somme due en cas de réformation du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12803
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Conséquences tirées de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (non) .

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Conséquences tirées de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (non)

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Constatations suffisantes

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Constatations suffisantes

Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-24, Bulletin 1993, II, n° 77, p. 41 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1996-03-13, Bulletin 1996, II, n° 66, p. 42 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-12803, Bull. civ. 1996 II N° 139 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 139 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12803
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