Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Soissons, 20 janvier 1994) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure du décret du 28 février 1852 à l'encontre de Mme X... ; qu'une surenchère sur l'adjudication a été faite ; qu'un jugement a validé cette surenchère et a fixé la date des nouvelles enchères ; que Mme X... a, alors, demandé le report de la vente en invoquant l'imminence de son placement sous le régime de la curatelle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir sursis à l'adjudication sur surenchère et d'avoir renvoyé les parties à l'audience du 19 mai 1994, date éloignée de plus de 60 jours de celle de sa décision alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à ce prolongement normal de l'adjudication sur saisie immobilière qu'est la procédure de surenchère ; qu'en ordonnant la remise de l'adjudication sur surenchère de l'espèce, pour un motif qu'elle considère comme constiuant une cause grave et dûment justifiée, le Tribunal a violé les articles 708 et suivants du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ne sont pas applicables, lorsque la saisie a été pratiquée sur le fondement du décret du 28 février 1852 ; que, dans ses conclusions d'appel, la CRCAM invoquait la motivation d'un précédent jugement rendu par le Tribunal, lequel avait objecté à Mme X..., qui sollicitait la remise de la première adjudication, que les articles 702 et 703 du Code de procédure civile ne sont pas applicables dans les saisies pratiquées sur le fondement du décret du 28 février 1852 ; qu'en ordonnant la remise de l'adjudication pour un motif qu'elle considère comme constituant une cause grave et justifiée, le Tribunal a violé l'article 37, alinéa 3, du décret du 28 février 1852 ; alors, qu'enfin, si l'on admet que le dispositif de l'article 703 du Code de procédure civile est applicable à la procédure sur surenchère, et qu'il ne se trouve pas exclu par l'article 37, alinéa 3, du décret du 28 février 1852, ce dispositif prévoit qu'" en cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours " ; qu'en renvoyant l'adjudication sur surenchère de l'immeuble de Mme Zamora à plus de 60 jours, le Tribunal a violé l'article 703, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article 703 du Code de procédure civile est applicable aux poursuites exercées par les sociétés de crédit foncier, hors les cas prévus par l'article 37 du décret du 28 février 1852, il ne l'est pas en tout état de cause, à la revente sur surenchère ;
Et attendu qu'il résulte du jugement que Mme X... demandait, non une remise de l'adjudication, mais une discontinuation des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur son incapacité ; que c'est donc sans encourir les critiques du moyen que le Tribunal a accueilli cette demande en fixant la vente à plus de 60 jours ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.