Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1993), que le divorce des époux X... a été prononcé aux torts partagés par un jugement qui a constaté que l'épouse n'avait pas demandé de prestation compensatoire ; que M. X... ayant interjeté appel l'épouse a demandé une prestation compensatoire par des conclusions du 29 avril 1992, jour fixé pour l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel a alors sursis à statuer par un premier arrêt en date du 7 décembre 1992, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie d'une plainte de Mme X... ; qu'après qu'une décision définitive est intervenue dans cette procédure, Mme X... a, à nouveau, conclu en demandant une prestation compensatoire ; que M. X... a alors soutenu que toutes les conclusions de son épouse tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire étaient irrecevables ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... alors, selon le moyen, que, de première part, après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ; qu'en déclarant recevable les écritures de l'épouse signifiées le 2 février 1993 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 avril 1992, bien qu'il ne résultât d'aucune de ses énonciations qu'une décision du conseiller de la mise en état ou de la juridiction de jugement en aurait prononcé la révocation, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, une décision se bornant à ordonner un sursis à statuer n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture mais a pour unique effet de suspendre le cours de l'instance, jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en considérant que la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 avril 1992 aurait pu résulter implicitement d'un prétendu retour de l'affaire à la mise en état à la suite de l'arrêt du 7 septembre 1992 qui s'était pourtant contenté, sans autre précision, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat définitif de la plainte de la femme pour faux témoignages, la cour d'appel a violé les articles 378, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, après l'ouverture des débats l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que par décision de la juridiction de jugement, tandis que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge qui l'a ordonné ; qu'en présupposant que la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 avril 1992 aurait pu résulter d'injonctions de conclure du conseiller de la mise en état entre les mains de qui l'affaire serait retournée après que, par arrêt en date du 7 septembre 1992, elle se fut contentée de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale de la femme, sans avoir prononcé la révocation de cette ordonnance ni même ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 379, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; que, lorsque l'affaire est à l'instruction, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que par une décision motivée du conseiller de la mise en état ; qu'en conjecturant qu'une telle décision aurait pu résulter implicitement de simples injonctions de conclure délivrées par ce magistrat entre les mains de qui l'affaire serait retournée à la suite de la décision de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, le juge ne peut révoquer l'ordonnance de clôture que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en présumant que la révocation de l'ordonnance de clôture aurait pu résulter implicitement d'un retour de l'affaire à l'instruction pour le dépôt éventuel de conclusions sur injonctions du conseiller de la mise en état, sans caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis que cette ordonnance avait été rendue le 29 avril 1992, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; que, enfin, M. X... avait demandé également que fussent déclarées irrecevables comme tardives les conclusions que l'épouse avait
déposées le jour de l'ordonnance de clôture du 29 avril 1992 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui a prononcé le sursis à statuer a mis fin aux effets de l'ordonnance de clôture du 29 avril 1992 en sorte qu'après survenance de l'événement attendu, le conseiller de la mise en état n'avait pas à révoquer cette ordonnance de clôture désormais privée d'effets et a normalement donné des injonctions de conclure puis a prononcé la clôture ;
Qu'ainsi, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a déclaré recevables les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du mari à verser une prestation compensatoire ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.