Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1992) d'avoir sursis à statuer sur l'appel d'une décision prononçant le divorce des époux X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des pièces de la procédure que l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction saisi de la plainte de la femme pour faux témoignages, avait été confirmée par la chambre d'accusation dès le 11 mai 1992 ; que, par arrêt en date du 5 août suivant, la Cour de Cassation avait déclaré irrecevable le pourvoi de la femme au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à son appui ; qu'en décidant néanmoins de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la plainte pénale, bien que l'événement ayant motivé la solution retenue se fût déjà produit, de sorte qu'elle ne s'imposait nullement, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 378 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'exposant avait sollicité qu'en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile fussent écartées des débats les conclusions et pièces demandant notamment, pour la première fois, une prestation compensatoire et déposée par la femme le jour de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 avril 1992, cette communication tardive, effectuée dans un but dilatoire, l'ayant mis dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en omettant de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le sort des écritures adverses déposées en violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que lors de l'audience des débats, la décision ayant statué sur la plainte avec constitution de partie civile contre des auteurs d'attestations produites par M. X... à l'appui de sa demande en divorce, était en délibéré, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné le sursis à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Que cette décision ayant suspendu le cours de l'audience, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions concernant le fond de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.