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05/06/1996 | FRANCE | N°93-19805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 93-19805


Sur le premier moyen :

Vu l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie Mutuelles unies, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances IARD mutuelle (AXA), a été déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Groupe Ribourel SA (GRSA) et Promorex par un arrêt de la cour d'appel de Paris en

date du 12 juillet 1990, que M. Y... a formé tierce opposition à l'encontre de cet...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie Mutuelles unies, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances IARD mutuelle (AXA), a été déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Groupe Ribourel SA (GRSA) et Promorex par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 juillet 1990, que M. Y... a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt et que la cour d'appel l'a déclaré recevable et a dit inopposable à M. Y... son précédent arrêt ;

Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable et dire inopposable à M. Y... son arrêt du 12 juillet 1990, la cour d'appel énonce que M. Y... a été, de nouveau, assigné par les Mutuelles unies qui se fondent sur un motif de l'arrêt du 12 juillet 1990 et " surtout que le dispositif de cette décision entraîne pour lui un préjudice éventuel indéniable " ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., tant dans son assignation que ses conclusions ne visait que les motifs de la décision du 12 juillet 1990, que le dispositif de cet arrêt se bornait à confirmer le jugement ayant débouté les parties en cause, que M. Y... n'était pas partie à cette précédente instance et qu'il n'était pas visé dans le dispositif qui, seul, a autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT la tierce opposition de M. Ribourel X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19805
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Motifs de la décision (non) .

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt alors que le demandeur ne visait tant dans son assignation que dans ses conclusions que les motifs de cette décision, que le dispositif de celle-ci se bornait à débouter les parties en cause, que le demandeur n'était pas partie à cette instance et qu'il n'était pas visé dans le dispositif qui a, seul, autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 582

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-06-03, Bulletin 1970, II, n° 196, p. 149 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°93-19805, Bull. civ. 1996 II N° 142 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 142 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19805
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