Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 1993) et les productions, que la société GUP a vendu à M. X... un bulldozer d'occasion fourni par la société Inter-Equipement ; que l'engin s'est révélé défectueux ; qu'un jugement a prononcé la résolution de la vente, condamné la société GUP à payer diverses sommes à M. X... et sursis à statuer sur l'action en garantie de la société GUP contre la société Inter-Equipement, objet d'une plainte avec constitution de partie civile ; que la société GUP a fait appel contre M. X... et la société Inter-Equipement, laquelle n'a pas constitué avoué ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement sur le sursis à statuer et condamné la société Inter-Equipement à garantir la société GUP de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X... et à lui rembourser les sommes par elle réglées, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'état d'un jugement qui, à l'endroit de la demande dirigée contre la société Inter-Equipement, avait ordonné un sursis à statuer sur le fondement de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état pour satisfaire pleinement le principe de la contradiction et les exigences des droits de la défense, à l'exploit de signification daté du 17 mars 1993 délivré à la société intimée en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile devaient être annexés non seulement l'acte formel d'appel, mais également les conclusions prises par la société appelante à l'encontre de la société Inter-Equipement, conclusions remettant en cause, après que l'affaire ait été radiée, le seul chef du dispositif du jugement ayant prononcé le sursis ; qu'ainsi ont été méconnus les droits de la défense, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et perdues de vue les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'autre part, et en toute hypothèse, la décision, qui, sans trancher le principal, surseoit à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; qu'en l'espèce, à l'égard de la société Inter-Equipement, le jugement, sans trancher aucune fraction du principal, s'est borné à surseoir à statuer ; qu'en déclarant néanmoins nécessairement recevable et bien fondé l'appel dirigé contre le vendeur initial de l'engin, l'acquéreur final ayant été purement et simplement mis hors de cause par la cour d'appel, sans l'autorisation du premier président, la cour d'appel, qui se devait d'appliquer les règles de droit régissant la situation spécialement en l'absence de l'intimée qui sera finalement condamnée et qui n'a pas constaté l'existence d'une indivisibilité des diverses demandes, viole les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appelant n'étant tenu, en application des dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, que de signifier la déclaration d'appel, faute pour la société Inter-Equipement d'avoir constitué avoué, celle-ci s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Et attendu que la société GUP, qui avait formé un appel non limité, en intimant M. X... et la société Inter-Equipement, n'avait pas à demander l'autorisation du premier président, même si elle n'avait conclu que contre la société Inter-Equipement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.