Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 98 et 99 du décret du 9 juin 1972, alors applicable ;
Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un litige sur le montant de ses honoraires opposant M. X..., avocat, à Mlle Y... de Vries, qu'il avait représentée dans une procédure, celui-ci a saisi, le 31 juillet 1986, le bâtonnier de la contestation ; que le bâtonnier a rendu sa décision fixant la rémunération de l'avocat le 18 décembre 1991 ; que Mlle Y... de Vries a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour l'infirmer et déclarer l'instance périmée, l'ordonnance retient que Mlle Y... de Vries n'ayant pas comparu devant le bâtonnier et la lettre adressée par celle-ci, le 23 janvier 1992, ne constituant pas un mémoire mais l'acte de recours, l'exception de péremption, présentée avant tout autre moyen, apparaît recevable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le recours du 23 janvier 1992 était motivé, sans que soit soulevée la péremption de l'instance, opposée par la suite, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 avril 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.