La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°93-16610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 93-16610


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 98 et 99 du décret du 9 juin 1972, alors applicable ;

Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un litige sur le montant de ses honoraires opposant M. X..., avocat, à Mlle Y... de Vries, qu'il avait représentée dans une procédure, celui-ci a saisi, le 31 juillet 1986, le bâto

nnier de la contestation ; que le bâtonnier a rendu sa décision fixant la rémunér...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 98 et 99 du décret du 9 juin 1972, alors applicable ;

Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un litige sur le montant de ses honoraires opposant M. X..., avocat, à Mlle Y... de Vries, qu'il avait représentée dans une procédure, celui-ci a saisi, le 31 juillet 1986, le bâtonnier de la contestation ; que le bâtonnier a rendu sa décision fixant la rémunération de l'avocat le 18 décembre 1991 ; que Mlle Y... de Vries a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour l'infirmer et déclarer l'instance périmée, l'ordonnance retient que Mlle Y... de Vries n'ayant pas comparu devant le bâtonnier et la lettre adressée par celle-ci, le 23 janvier 1992, ne constituant pas un mémoire mais l'acte de recours, l'exception de péremption, présentée avant tout autre moyen, apparaît recevable ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le recours du 23 janvier 1992 était motivé, sans que soit soulevée la péremption de l'instance, opposée par la suite, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 avril 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16610
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé antérieurement à tout autre - Nécessité .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Motivation du recours - Effets - Exception de péremption soulevée postérieurement - Irrecevabilité

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt par suite la cassation l'ordonnance d'un premier président, qui, statuant sur un recours contre la décision d'un bâtonnier, saisi en 1986, d'une contestation d'honoraires d'un avocat a fixé ceux-ci en 1991, déclare l'instance prescrite en retenant que le requérant n'avait pas comparu devant le bâtonnier et que la lettre adressée en 1992 par le requérant constituant non un mémoire mais l'acte de recours, l'exception de péremption avait été présentée avant tout autre moyen alors que ce recours était motivé sans que soit soulevée la péremption de l'instance, opposée par la suite.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 98, art. 99
nouveau Code de procédure civile 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-13, Bulletin 1991, II, n° 148, p. 46 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 260, p. 143 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-01-12, Bulletin 1994, II, n° 23, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°93-16610, Bull. civ. 1996 II N° 131 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 131 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award