La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°93-13542;93-20910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 93-13542 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-13.542 et 93-20.910 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la cour d'appel composée, lors des débats et du délibéré, par Mme Biot, conseiller, a rendu le 4 février 1993, un arrêt au profit de Mme Y... dans un litige qui l'oppose aux héritiers de Mlle X... ; que, statuant sur la requête de Mme Y..., la cour d'appel, par arrêt du 21 octobre 1993, a rectifié sa décision sur la composition de la juridiction ; que les deux arrêts ont été frappés de pourvoi ;

Sur la recevabilité contestée par Mme Y... du pourvoi form

é par M. Georges Z... contre l'arrêt du 21 octobre 1993 : (sans intérêt) ;

Sur l...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-13.542 et 93-20.910 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la cour d'appel composée, lors des débats et du délibéré, par Mme Biot, conseiller, a rendu le 4 février 1993, un arrêt au profit de Mme Y... dans un litige qui l'oppose aux héritiers de Mlle X... ; que, statuant sur la requête de Mme Y..., la cour d'appel, par arrêt du 21 octobre 1993, a rectifié sa décision sur la composition de la juridiction ; que les deux arrêts ont été frappés de pourvoi ;

Sur la recevabilité contestée par Mme Y... du pourvoi formé par M. Georges Z... contre l'arrêt du 21 octobre 1993 : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-13.542 et sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.910 formés respectivement contre les arrêts des 4 février 1993 et 21 octobre 1993 :

Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que l'arrêt du 21 octobre 1993 a rectifié l'arrêt du 4 février 1993 en énonçant que, selon le registre d'audience, deux conseillers siégeaient avec Mme Biot, lors des débats et du délibéré ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 4 février 1993 ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 93-13.542 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13542;93-20910
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Omission - Rectification - Impossibilité .

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission du nom des juges (non)

Lorsqu'un jugement ne mentionne pas le nom des juges ce vice ne peut être réparé.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L 213-1
nouveau Code de procédure civile 454, 458, 459, 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 144, p. 76 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 149, p. 78 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-11-23, Bulletin 1993, IV, n° 427 (1), p. 310 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°93-13542;93-20910, Bull. civ. 1996 II N° 128 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 128 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award