Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-13.542 et 93-20.910 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la cour d'appel composée, lors des débats et du délibéré, par Mme Biot, conseiller, a rendu le 4 février 1993, un arrêt au profit de Mme Y... dans un litige qui l'oppose aux héritiers de Mlle X... ; que, statuant sur la requête de Mme Y..., la cour d'appel, par arrêt du 21 octobre 1993, a rectifié sa décision sur la composition de la juridiction ; que les deux arrêts ont été frappés de pourvoi ;
Sur la recevabilité contestée par Mme Y... du pourvoi formé par M. Georges Z... contre l'arrêt du 21 octobre 1993 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-13.542 et sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.910 formés respectivement contre les arrêts des 4 février 1993 et 21 octobre 1993 :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'arrêt du 21 octobre 1993 a rectifié l'arrêt du 4 février 1993 en énonçant que, selon le registre d'audience, deux conseillers siégeaient avec Mme Biot, lors des débats et du délibéré ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 4 février 1993 ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 93-13.542 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.