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05/06/1996 | FRANCE | N°92-44293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 92-44293


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 à R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que la mention, dans la déclaration d'appel, du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ;

Attendu que pour constater la nullité de l'acte par lequel la Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, au profit de M. X..., l'arrêt retient que la personne morale

ne peut agir que représentée par une personne habilitée nommément désignée...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 à R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que la mention, dans la déclaration d'appel, du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte ;

Attendu que pour constater la nullité de l'acte par lequel la Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, au profit de M. X..., l'arrêt retient que la personne morale ne peut agir que représentée par une personne habilitée nommément désignée ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-44293
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non) .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Vice de forme - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non)

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Acte d'appel - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non)

La mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte.


Références :

Code du travail R 517-7, R 517-8, R 517-9
nouveau Code de procédure civile 932, 933

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 04 août 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-12, Bulletin 1995, III, n° 176, p. 120 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°92-44293, Bull. civ. 1996 II N° 123 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 123 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44293
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