Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé, le 26 octobre 1981, en qualité de maçon, par M. Y..., a été victime, le 4 février 1983, d'un accident du travail ; qu'après plusieurs rechutes et arrêts de travail consécutifs à cet accident, le médecin du Travail l'a déclaré, le 2 octobre 1990, inapte à l'emploi de maçon ; qu'il a adressé le 11 octobre 1990 à son employeur un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 9 octobre au 5 novembre suivant ; que, le 22 octobre 1990, l'employeur, après l'entretien préalable fixé au 15 octobre 1990, lui a notifié son licenciement avec effet au 5 novembre 1990 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié bénéficiait de la suspension de son contrat de travail jusqu'au 5 novembre 1990 et que l'employeur avait mis en oeuvre dès le 11 octobre précédant la procédure légale de rupture, énonce que l'employeur n'a pas rompu le contrat de travail pendant la période de suspension légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement avait été notifié, le 22 octobre 1990, pendant la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du salarié et alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, en l'absence de faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat, ne peut être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.