Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1994), que M. X... a fait opposition à l'apport, sous le régime des scissions, d'une branche autonome d'activité de la société Tual à la société Bureau Equipement, en demandant qu'une somme soit consignée par la société Bureau Equipement dans l'attente d'une décision définitive sur litige l'opposant à la société Tual ;
Attendu que la société Bureau Equipement reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition de M. X... recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mesure de publication dans un journal d'annonces légales, d'un projet d'apport partiel d'actif étant destinée à permettre la saisine du tribunal de commerce territorialement compétent, par les créanciers opposés audit projet, fixe valablement le point de départ du délai imparti par l'article 261 du décret du 23 mars 1967 l'insertion dont les mentions, quoique erronées en ce qui concerne l'adresse du siège d'une des sociétés impliquées dans ce projet, n'affectent aucunement la désignation de la juridiction compétente ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'avis litigieux domiciliait par erreur la société Tual au ..., tandis que cette société a son siège au 33 du même boulevard, pour en déduire qu'un tel avis n'avait pas fait courir le délai d'opposition, sans rechercher si cette erreur de plume affectait la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 255 et 261 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 17 février 1994, elle a excipé de la forclusion de l'article 261 du décret du 23 mars 1967, en faisant valoir que l'assignation de M. X... ne lui avait été délivrée que le 3 août 1992, soit plus de 30 jours après l'insertion du 27 juin 1992 qui, à son égard, était parfaitement régulière ; que, dès lors, en estimant n'être saisie par elle d'aucun moyen, autre que ceux invoqués par la société Tual, tendant à contester la recevabilité de l'opposition litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions susvisées, a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'insertion parue dans un journal d'annonces légales mentionnait une adresse erronée du siège social de la société Tual ; qu'ayant constaté une irrégularité de l'insertion qui empêchait les créanciers de la société absorbée d'être directement mis en mesure d'assigner celle-ci pour faire statuer le tribunal de commerce sur leur opposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle l'insertion n'avait pas fait courir le délai de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que la société Bureau Equipement n'avait pas soutenu que l'irrégularité de l'insertion aurait empêché le délai d'opposition de courir à l'égard de la seule société participant à la fusion ayant fait l'objet d'une mention erronée ; que le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.