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04/06/1996 | FRANCE | N°94-13476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1996, 94-13476


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par acte du 10 mars 1986, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole), a ouvert un crédit en compte courant au profit de la société 39 Matériaux, dans la limite de 200 000 francs ; que, dans cet acte, M. Jean X... s'est engagé comme caution solidaire pour un même montant ; qu'après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société dÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par acte du 10 mars 1986, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole), a ouvert un crédit en compte courant au profit de la société 39 Matériaux, dans la limite de 200 000 francs ; que, dans cet acte, M. Jean X... s'est engagé comme caution solidaire pour un même montant ; qu'après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société débitrice, le Crédit agricole a soutenu que la caution devait lui payer, non seulement le montant du solde débiteur au jour du jugement, correspondant aux créances échues, ce qui n'était pas contesté, mais encore le montant des créances à échoir, devant résulter de la contre-passation d'inscriptions au compte d'opérations d'escompte d'effets de commerce qui reviendraient impayés ;

Attendu que, pour condamner le Crédit agricole à payer à M. X... la somme de 16 832,96 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1993, l'arrêt retient que le Crédit agricole n'a pas été admis pour une créance échue supérieure à 120 235,57 francs, qu'il convient d'ailleurs de relever que seule cette dernière somme a été prise en compte lors de l'élaboration et lors de la décision d'adoption du plan de redressement et l'apurement du passif de la société 39 Matériaux, et que le Crédit agricole n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa créance à l'égard de ladite société, et par voie de conséquence à l'égard de la caution, est supérieure à la somme de 120 235,57 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, pour le calcul de la dette, dans la limite de l'engagement de caution, les contrepassations d'effets de commerce escomptés et revenus impayés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13476
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Opérations en cours - Prise en considération .

COMPTE COURANT - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Prise en considération des opérations en cours

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une banque à payer une certaine somme à la caution du bénéficiaire d'un crédit en compte courant retient que la banque n'a pas été admise au passif de la société titulaire du compte pour une créance supérieure à un certain montant sans prendre en considération, pour le calcul de la dette, dans la limite de l'engagement de caution, les contre-passations d'effets de commerce escomptés et revenus impayés.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-11-06, Bulletin 1990, IV, n° 260, p. 182 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-13476, Bull. civ. 1996 IV N° 155 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 155 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13476
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