Attendu que le 31 mars 1982 l'administration fiscale a procédé sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à une visite et saisie de documents chez M. X... et dans les locaux de la société X... ; que cette administration a notifié des redressements fiscaux à la société X... et à M. X... ; que ces redressements ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes le 9 février 1989 à raison du détournement de procédure opéré par les agents de la direction générale des Impôts ; que certains des documents saisis ayant été communiqués aux agents des Douanes par les inspecteurs des Impôts, cette administration en février et mars 1983 a signifié à M. et Mme X... diverses infractions à la législation et à la réglementation sur les relations financières à l'étranger ; que sur la base d'une amende forfaitaire d'un million de francs, M. et Mme X... ont transigé en 1985 avec l'administration douanière et après avoir obtenu deux réaménagements en décembre 1985 et octobre 1986 ont réglé 772 500 francs ; que, n'obtenant pas paiement du solde, l'administration des Douanes a notifié sept avis à tiers détenteurs en mars 1992 ; que M. et Mme X... ont alors demandé au juge d'instance du 7e arrondissement de Paris de prononcer la nullité de la transaction, le remboursement des sommes déjà versées et l'annulation des avis à tiers détenteurs ; que l'administration des Douanes a réclamé le paiement des 227 500 francs restant dûs ; que la cour d'appel de Paris validant la transaction a condamné M. et Mme X... au paiement du solde avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1992 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 350 du Code des douanes ;
Attendu que la nullité qui entache la visite et saisie domiciliaire opérée par l'administration des Impôts par détournement de la procédure prévue par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, s'étend à l'ensemble de la procédure douanière diligentée sur les seuls résultats de la visite irrégulière, dès lors que l'administration des Douanes ne peut faire état des pièces qu'elle est réputée n'avoir pas eues en sa possession en conséquence de l'annulation de la visite au vu de laquelle les pièces ont été saisies ; que la nullité de la procédure s'étend à la transaction passée en vue d'éteindre ses droits de poursuite ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.