IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Pierre, Y... Jean-Claude, Z... Françoise, épouse A..., B... Robert, C... Micheline, épouse B..., D... Lanfranco, E... Pierre, F...- G... Alice, Béryl, épouse G..., H... Jacques mis en examen pour escroqueries et complicité d'escroqueries, corruption, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et d'escroqueries ; la Société Alcatel Cit, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1995, qui a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 janvier 1996, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande et le mémoire en défense, produit pour la société France Télécom ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que José I... et Antonio J..., salariés de la société Alcatel CIT, division " transmission ", à Nozay (Essonne), ont été mis en examen par le juge d'instruction d'Evry, en mars 1993, notamment pour des faits d'escroqueries et de corruption liés à l'exercice de leurs fonctions ; que, licenciés pour faute lourde en mai 1993, ils ont alors indiqué au magistrat instructeur que des dirigeants appartenant à des sociétés du groupe Alcatel Alsthom auraient fait exécuter, dans des immeubles personnels, des travaux payés par la société Alcatel CIT ou réalisés par des entreprises en contrepartie de l'attribution de marchés par cette société ; qu'ils ont ajouté que des responsables de la division " transmission " auraient présenté à France Télécom des comptes falsifiés, au vu desquels cette dernière aurait contracté à des prix supérieurs à ceux que la connaissance de la marge bénéficiaire réelle de son fournisseur l'aurait conduite à accepter ;
Attendu que, par ailleurs, en août, septembre et octobre 1994, Denis K..., lui aussi licencié de la société Alcatel CIT, division " commutation publique ", à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a fait état, dans une déclaration spontanée à un service de police, puis devant le juge d'instruction, de pratiques similaires, au sein de cette division, également à l'origine de " surfacturations " au détriment de France Télécom ;
Attendu que le juge d'instruction a informé sur l'ensemble de ces faits ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi de la société Alcatel CIT, partie civile ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon, pris de la violation des articles 1, 40, 41, 43, 52, 80, 83, 657, 663, 591, 593 et 575-6° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D. 1945) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, sur le dessaisissement du parquet de Versailles au profit du parquet d'Evry, que le 24 août 1994, Denis K... s'est présenté devant les services de la DRPJ de Versailles et a révélé l'existence de " surfacturations " commises par la branche commutation publique d'Alcatel CIT au préjudice de France Télécom ; que les fonctionnaires de police " agissant en enquête préliminaire " ont entendu Denis K... sur ces faits les 30 et 31 août 1994, puis ont transmis la procédure au parquet de Versailles ; qu'après échange de correspondances, le parquet de Versailles, compte tenu de la connexité existant entre ces faits et ceux instruits à Evry, a transmis le 19 octobre 1994 cette procédure au parquet d'Evry, qui, le 20 octobre, a requis supplétivement le juge d'instruction d'informer des chefs d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom, recel d'escroqueries, faux et usage de faux ; que les faits dénoncés par Denis K... courant août et septembre 1994, à les supposer établis, ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein du département commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division transmission ; que toutefois, il existe entre ces 2 séries de faits, compte tenu de l'identité de certaines personnes mises en cause (dirigeants et cadres de la société Alcatel CIT), des mobiles et du mode opératoire mis en oeuvre en vue de la réalisation des surfacturations commises dans les 2 cas au préjudice d'une même victime, principal cocontractant de la société Alcatel CIT, un lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale et, à tout le moins, un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi ; que les demandeurs ne sauraient, pour les besoins de leur argumentation, se prévaloir des dispositions des articles 657 et 663 du Code de procédure pénale, applicables seulement en matière de règlement de juges ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale que la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction à raison du lieu de commission d'un délit quelconque s'étend aux infractions connexes de toute nature commises en dehors de leur circonscription ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ;
" alors, d'une part, qu'en statuant au motif inopérant que les demandeurs ne sauraient se prévaloir des articles 657 et 663 du Code de procédure pénale applicables seulement en matière de règlement de juges, la société Alcatel CIT faisant précisément valoir que le parquet de Versailles n'avait pu transmettre la procédure dont il était saisi sans requérir au préalable l'ouverture d'une information auprès de la juridiction de son ressort avant de mettre éventuellement en oeuvre la procédure de règlement de juges, la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur un chef péremptoire de la requête de la partie civile et l'arrêt attaqué ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les faits dénoncés par Denis K..., courant août et septembre 1994, ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, " s'agissant de faits commis au sein du département commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division transmission ", la chambre d'accusation a encore statué par un motif inopérant en considérant que le dessaisissement de parquet à parquet était justifié par le lien de connexité ou du moins le " rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi " entre ces deux séries de faits ; qu'en effet, la compétence du procureur de la République quant aux infractions connexes suppose que la connaissance de ces faits résulte de l'information ou d'une enquête préliminaire conduite dans son ressort ; que le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 est exclusivement fondé sur le procès-verbal dressé par la DRPJ de Versailles sous l'autorité du parquet de Versailles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel ayant en réalité omis de s'expliquer sur un chef péremptoire de la requête de la partie civile, tiré de l'impossibilité d'un dessaisissement de parquet à parquet s'agissant des faits distincts dont la connaissance ne résultait pas du dossier dans lequel une information avait été ouverte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon pour la même demanderesse, pris de la violation des articles 80, 81, 591 et 593, 575. 6° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction entre le 30 septembre 1994 (D 1303) et le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D 1945), et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par procès-verbaux des 30 septembre et 3 octobre 1994, le magistrat instructeur a entendu, en qualité de témoin, Denis K... qui lui a remis un certain nombre de documents concernant notamment les surfacturations qui auraient été commises par le département de commutation publique au préjudice de France Télécom ; qu'à la suite de ces auditions, il a délivré des commissions rogatoires, ordonné une expertise comptable, puis, assisté de fonctionnaire de la DRPJ de Versailles et d'experts, s'est transporté à Vélizy, dans les locaux de la société Alcatel CIT, où il a procédé à une perquisition et à des saisies ; que, si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des vérifications en relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre quiconque à des actes de poursuites et que les procès-verbaux qui les constatent soient adressés au ministère public, dès lors qu'il en résulte des indices suffisamment graves et concordants d'une incrimination pénale ; que Denis K..., lors de ses auditions comme témoin les 30 septembre et 3 octobre 1994, après avoir fourni diverses explications sur le mécanisme des surfacturations et l'utilisation des sommes ainsi obtenues, a remis au juge d'instruction un dossier concernant essentiellement le secteur de la commutation publique ; qu'à la suite de ces auditions, le juge d'instruction :
" a commis, le 3 octobre 1994, M. L... en qualité d'expert avec mission notamment de vérifier les nouveaux éléments d'information concernant la surfacturation à France Télécom, de rechercher les modes opératoires conduisant à cette surfacturation, d'en chiffrer le montant, de rechercher et décrire l'utilisation ;
" a commis, le 11 octobre 1994, 5 experts à l'effet de l'assister, en coordination avec la DRPJ de Versailles, lors des opérations de transport à Vélizy, au siège de la société Alcatel CIT ;
" a délivré, les 11 et 12 octobre 1994, commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles à l'effet, d'une part, de l'assister lors du transport au siège d'Alcatel CIT, d'autre part, de procéder à toutes auditions de témoins, perquisitions et saisies ;
" s'est transporté le 13 octobre à Vélizy au siège d'Alcatel CIT où il a procédé à des perquisitions et saisies ; que, s'agissant de révélations faites par un ancien cadre, récemment licencié de la société Alcatel CIT, il appartenait au juge d'instruction d'examiner avec prudence ses déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant de communiquer la procédure au parquet ; que les vérifications auxquelles le juge d'instruction peut procéder sont fonction de la nature des faits nouveaux révélés et de leur lien de connexité avec ceux dont il est saisi ; qu'il résulte des déclarations mêmes de Denis K... et des documents qu'il a produits que les fraudes commises au préjudice de France Télécom par les départements transmission et commutation publique étaient de même nature ; que s'agissant de fraudes complexes, réalisées au moyen de systèmes comptables informatiques sophistiqués, c'est à juste titre que le juge d'instruction a procédé aux vérifications critiquées qui étaient destinées :
" d'une part, à éclairer et expliquer le mécanisme des opérations frauduleuses commises au sein de la branche transmission, ainsi qu'à localiser et apprécier les responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT ;
" d'autre part, à rechercher par des moyens appropriés à la complexité de l'opération dénoncée, si celle-ci était susceptible d'être pénalement qualifiée et, par voie de conséquence, de mettre le parquet en mesure d'apprécier en connaissance de cause, l'opportunité de nouvelles poursuites ; qu'il s'ensuit que les moyens de nullité soutenus de ce chef par la société Alcatel CIT, Pierre X... et Pierre E..., doivent être rejetés ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation a constaté le caractère distinct des faits dénoncés par Denis K... auprès du parquet de Versailles ; qu'elle a également constaté que le juge d'instruction avait néanmoins, après avoir convoqué le dénonciateur comme témoin, l'avoir entendu à 2 reprises, celui-ci ayant remis un dossier, ordonné une expertise en vue " de rechercher les modes opératoires conduisant à la surfacturation dénoncée et d'en chiffrer le montant ", procédé à des perquisitions et saisies au siège de la société Alcatel CIT à Vélizy et délivré commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles en vue notamment de " procéder à toutes auditions de témoins, perquisitions et saisies " ; que ces actes, présentant un caractère coercitif, caractérisaient l'ouverture d'une information sur des faits nouveaux et distincts avant que le juge d'instruction n'ait été saisi de réquisitions supplétives ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces actes, analysés comme de simples " vérifications ", car, selon la chambre d'accusation, il appartenait au juge d'instruction d'éclairer et expliquer le mécanisme des opérations frauduleuses, localiser et apprécier les responsabilités des dirigeants, cadres de la société Alcatel CIT, et de " rechercher par des moyens appropriés à la complexité de l'opération dénoncée si celle-ci était susceptible d'être pénalement qualifiée ", constatations et appréciations de fait que seule une information régulièrement ouverte, c'est-à-dire sur mise en mouvement préalable de l'action publique, aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a omis de sanctionner un excès de pouvoir du juge d'instruction et, les motifs critiqués étant inopérants, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, ayant constaté que " les faits dénoncés par Denis K... " n'étaient pas inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits distincts de ceux dont il était saisi, n'a pu considérer que les actes d'instruction effectués par le juge d'instruction au vu de cette dénonciation et avant le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 constituaient des vérifications " en relation avec la recherche des faits poursuivis " s'agissant précisément d'actes d'instruction en relation avec des faits distincts relevés par un dénonciateur entendu sous l'autorité du parquet de Versailles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale et compte tenu du caractère erroné et donc inopérant du motif critiqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon pour la même demanderesse, pris de la violation des articles 80, 81, 591, 593 et 575. 6° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie par le juge d'instruction le 7 février 1995 de 120 dossiers concernant les agents à l'étranger ;
" au motif que, saisi par réquisitoires des 1er juillet 1993 et 20 octobre 1994 des chefs d'escroqueries commises au sein des départements transmission et commutation publique au préjudice de la société France Télécom, ainsi que de recel d'escroqueries, le juge d'instruction avait l'obligation de procéder à toutes investigations utiles à l'effet de caractériser les manoeuvres frauduleuses des délits dont il était saisi, d'identifier leurs auteurs et de rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels qu'en fussent les destinataires et ce, sans se limiter aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis K... ; qu'il s'ensuit que les opérations de perquisitions et de saisies opérées le 7 février 1995 destinées à permettre l'identification des personnes ou entités destinataires des sommes illicitement perçues par Alcatel CIT ne sauraient être entachées de nullité ;
" alors que, faute de caractériser en quoi la saisie critiquée aurait pu être destinée à identifier les destinataires des sommes qui auraient été illicitement perçues par la société Alcatel CIT de la société France Télécom, et en particulier le lien qui serait même supposé entre ces sommes et les agents à l'étranger de la société Alcatel CIT, et ce, bien que ce lien ait été fortement contesté par celle-ci dans sa requête, puis dans un mémoire régulièrement déposé, la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur un chef de cette requête et l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la société Alcatel CIT se borne à discuter les motifs retenus par les juges pour refuser de prononcer la nullité d'actes d'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé, auquel les articles 570 et 571 n'apportent aucune dérogation ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Blanc pour Robert et Micheline B... et pris de la violation des articles 80-1, 114, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Robert et Micheline B... tendant à ce qu'il leur soit donné acte qu'ils n'avaient pu présenter utilement leurs moyens de défense ;
" aux motifs que, le 4 août 1995, le juge d'instruction leur avait adressé à chacun un avis de mise en examen, comportant les mentions prévues par l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; que le 11 septembre 1995, ils avaient été entendus par le magistrat instructeur ; que la procédure avait été mise à la disposition de leur avocat dès la notification de leur mise en examen, puis, dès l'envoi des avis d'audience devant la chambre d'accusation, les 6 et 8 septembre 1995 ;
" alors, d'une part, que les personnes mises en examen doivent avoir eu la possibilité, avant l'audience de la chambre d'accusation statuant sur des moyens de nullité de la procédure, de présenter utilement leur défense ; que la chambre d'accusation, qui a constaté qu'aux dates où la procédure a été mise à disposition de l'avocat de Robert et Micheline B..., soit lors de la notification de leur mise en examen et lors de leur convocation devant la chambre d'accusation, ils n'avaient pas encore été entendus par le juge d'instruction, de sorte qu'ils n'avaient pu présenter utilement des moyens de nullité relatifs à la procédure suivie à leur encontre, ne pouvait estimer que les droits de la défense avaient été respectés ;
" alors, d'autre part, que la lettre recommandée, par laquelle le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen d'une personne, doit l'informer des faits pour lesquels elle est mise en examen et des raisons pour lesquelles ces faits lui sont imputés ; que les avis de mise en examen adressés à Robert et Micheline B... le 4 août 1995 ne contenaient aucune indication sur les faits matériels qui leur étaient imputés et étaient donc nuls " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Robert et Micheline B... tendant à se faire donner acte de ce qu'ils n'avaient pu présenter utilement leur défense, l'arrêt attaqué constate que les intéressés, qui avaient été mis en examen le 4 août 1995, ont été avisés, ainsi que leur avocat, par lettres recommandées adressées les 6 et 8 septembre 1995, de la date de l'audience tenue le 19 septembre 1995 ;
Attendu que ces constatations, d'où il résulte que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées, suffisent à établir que Robert et Micheline B... ont été mis en mesure de faire valoir leurs droits ;
Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche invoquant un grief qui n'a pas été proposé devant la chambre d'accusation, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Cossa pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'inopposabilité de l'arrêt formée par Jean-Claude Y... ;
" aux motifs que Jean-Claude Y... fait valoir que la purge des moyens de nullité ne peut opérer à son égard dès lors qu'il a été mis en examen le 13 juillet 1995, soit postérieurement au dépôt au greffe des requêtes aux fins d'annulation de procédure ; qu'il précise se réserver en conséquence le droit de soulever ultérieurement ou séparément tous moyens de nullité le concernant ; qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, " lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître " ; que sont parties à la procédure toutes personnes, mise en examen ou partie civile, qui ont été, ainsi que leurs avocats, régulièrement avisées de la date d'audience ; que les parties non requérantes ont la faculté de soulever par mémoire déposé, en application de l'article 198 du Code de procédure pénale, tout moyen de nullité ; que la date de dépôt des requêtes en annulation de procédure est sans incidence sur la connaissance qu'une partie à l'instance peut avoir du dossier, cette connaissance résultant de l'examen dudit dossier mis à la disposition de son avocat dès sa mise en examen, d'une part, dans les conditions et délais prévus à l'article 197 du Code de procédure pénale, d'autre part ; que Jean-Claude Y... ne justifie ni même n'allègue le non-respect de ces dispositions légales ; que, de surcroît, il est mal fondé à solliciter l'inopposabilité de l'arrêt à intervenir dès lors qu'il a, par requête séparée, déposée au greffe de la chambre d'accusation le 13 septembre 1995 et annexée au mémoire déposé le 14 septembre, faisant donc partie intégrante de celui-ci, présenté des moyens de nullité, démontrant ainsi qu'il connaissait la procédure suivie à son encontre ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à ce chef de demande ;
" alors, d'une part, que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation, saisie d'une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, est inopposable aux personnes devenues parties à la procédure postérieurement après la saisine de ladite chambre, lesquelles sont recevables à soulever ultérieurement les moyens de nullité dont elles auront pu avoir connaissance ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 174 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation dans le cadre des instances nées de la saisie de ladite chambre par d'autres parties préalablement à sa propre mise en examen, Jean-Claude Y... faisait expressément valoir que la purge des moyens de nullité qui résulterait de l'arrêt à intervenir ne pourrait opérer à son égard et qu'il se réservait en conséquence de soulever ultérieurement ou séparément tous moyens de nullité le concernant ; qu'il y ajoutait " pour le bon ordre, il est précisé que Jean-Claude Y... dépose ce même jour, par requête séparée, au greffe de la chambre d'accusation de céans, une requête en nullité visant les articles 104 et 105 du Code de procédure pénale. Il se réserve de compléter cette requête par un mémoire complémentaire, qui sera déposé au greffe dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale " et joignait une copie de ladite requête séparée en tant que pièce communiquée ; que le dispositif de son mémoire énonçait exclusivement : " Donner acte à Jean-Claude Y... de ce que la présente saisine de la chambre d'accusation n'opérant pas à son égard, l'arrêt qui sera rendu sur les nullités dont elle est saisie ne lui sera pas opposable " ; que, dès lors, en affirmant que la requête séparée faisait partie intégrante du mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 14 septembre 1995, celle-ci a dénaturé ledit mémoire et entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors enfin que, en toute hypothèse, ayant été saisie par Jean-Claude Y... d'une requête séparée qui a été enregistrée sous un numéro distinct de ceux des seules procédures appelées à l'audience du 19 septembre 1995 et qui, loin d'être jointe à ces procédures, a été appelée à des audiences ultérieures sans cesse reportées, la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer à l'occasion de l'examen des autres procédures sur les moyens invoqués par Jean-Claude Y... dans sa requête séparée sans en avoir, à tout le moins, informé au préalable celui-ci et son conseil ; que, ne l'ayant pas fait et n'ayant pas précisé au conseil de Jean-Claude Y... qu'elle s'estimait saisie des moyens de nullité invoqués dans la requête séparée et simplement annexée au mémoire sur la demande de la chambre d'accusation elle-même que le conseil de Jean-Claude Y... avait, par loyauté, informée de son dépôt, cette juridiction a violé les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Jean-Claude Y... tendant à ce que la décision lui soit déclarée " inopposable ", la chambre d'accusation retient notamment que l'intéressé, mis en examen le 13 juillet 1995, a été avisé, ainsi que son avocat, de la date d'audience dans les conditions prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ;
Que les dispositions de ce texte s'appliquent à toutes les parties avisées de la date de l'audience où est examinée la régularité d'une procédure d'information ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Béryl F...- G... et pris de la violation des articles 53 et suivants, 76 et suivants, 151, 203, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la saisie réalisée le 2 juin 1993 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le mémoire litigieux qui porte en en-tête le nom de José I... retrace les activités de ce dernier et d'Antonio J... au sein de la société Alcatel CIT, évoque les modalités de leur licenciement lié à la découverte des facturations fictives établies au préjudice de leur employeur grâce à des sociétés dans lesquelles le même José I... avait, avec son épouse, des intérêts, faits caractéristiques d'escroquerie, de faux en écriture et d'usage visés par le réquisitoire introductif et repris par la commission rogatoire du 26 mars 1993 visée en tête du procès-verbal de perquisition ; que c'est seulement dans la seconde partie de ce document que José I... mentionne les fraudes commises au préjudice de France Télécom ; qu'ainsi les fonctionnaires de police, en appréhendant le courrier de José I... au domicile d'Antonio J..., n'ont pas outrepassé les limites du mandat découlant de la commission rogatoire dont ils étaient saisis ;
" 1o alors que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, visant des faits précis pour lesquels le juge d'instruction a été régulièrement saisi, ne peuvent à la découverte de faits nouveaux, mais en l'absence de toute flagrance, procéder à des actes coercitifs comme la saisie incidente de documents étrangers aux faits objets de la saisine, actes qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 26 mars 1993 ne visait que des faits de faux, d'usage et de corruption et que ce n'est que le 1er juillet 1993 que des réquisitions supplétives ont saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie prétendument commis au préjudice de France Télécom par les dirigeants de la société Alcatel CIT ; qu'en l'absence de la découverte d'une infraction flagrante dûment constatée lors de la perquisition du 2 juin 1993, la saisie incidente de documents (scellés n° 20) sans relation directe avec les faits objets de la saisine est nulle ainsi que toute la procédure ultérieure ;
" 2o alors qu'en tout état de cause, toute saisie incidente effectuée par des officiers de police judiciaire dans le cadre d'une commission rogatoire visant des faits précis, opérée sur un document suspect mais étranger à l'objet de la saisie et non révélateur d'une infraction flagrante, ne peut être réalisée sans l'assentiment exprès de la personne dont le domicile est perquisitionné, conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si les officiers de police judiciaire n'avaient pas à solliciter l'autorisation d'Antonio J... pour pénétrer dans son domicile et le perquisitionner eu égard à la commission rogatoire qui leur avait été confiée, en revanche, ils ne pouvaient, comme ils l'ont fait, le 2 juin 1993, saisir un manuscrit attribué à José I... relatant des faits de surfacturation, commis par les dirigeants d'Alcatel CIT au préjudice de France Télécom, sans l'assentiment exprès d'Antonio J..., absent lors de la perquisition et non encore mis en examen, la seule présence de 2 témoins étant inopérante pour régulariser la saisie ; que, dès lors, la saisie du document litigieux répertorié sous le scellé n° 20 est nulle ainsi que tous les actes ultérieurs " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Béryl F...- G... et pris de la violation des articles 56 et suivants, 97, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de saisie (D 34) réalisé le 2 juin 1993 et les procès-verbaux de constatations opérées sur ledit scellé ouvert réalisées le même jour et le 1er juillet 1993 ;
" aux motifs, d'une part, que, le 2 juin 1993, divers documents ont été saisis et placés sous 25 scellés ouverts dont certains sous scellé n° 20, inventoriés comme suit :
" une chemise orange intitulée AGI ;
" une chemise orange contenant divers courriers, caisse de banque, copie de documents administratifs ;
" la copie des cessions de parts de la SARL EMAB ;
" courriers de la SA Laffitte ;
" que la fiche de ce scellé, signée par les fonctionnaires saisissants et les témoins, comporte des mentions semblables à celles figurant sur le procès-verbal de saisie ; que le même jour des constatations ont été réalisées par les fonctionnaires sur les scellés et qu'une description de certains documents a eu lieu et que le 1er juillet 1993, de nouvelles constatations opérées sur ledit scellé ont mis en évidence un courrier manuscrit, sous forme de photocopie, écrit par José I..., résumant la situation interne de la société Alcatel et expliquant diverses malversations comptables ; que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé résulte, d'une part, de l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants, d'autre part, de l'authentification par apposition de la signature du saisi ou des témoins sur l'étiquette comportant la description, même succincte, de ces documents ; qu'en conséquence l'inventaire des documents placés sous scellé n° 20 en présence de témoins, qui figure au procès-verbal de saisie, répond aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, lesquelles n'exigent pas une description exhaustive des pièces ;
" aux motifs, d'autre part, que s'agissant de scellés ouverts, les fonctionnaires de police étaient autorisés, à tout moment et hors la présence des témoins ou d'Antonio J..., à procéder à des constatations sur les pièces du scellé, les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale imposant la présence de témoins étant seulement applicables lors du dépouillement de scellés fermés ;
" 1° alors que, seule la rédaction d'un inventaire exhaustif immédiat des documents placés sous un scellé ouvert et donc définitif garantit la régularité de la saisie et permet de s'assurer que les pièces figurant dans le scellé sont bien identiques à celles qui, eu égard aux caractères spécifiques de ce scellé, sont susceptibles à tout moment et hors la présence de la personne chez qui a eu lieu la saisie, de faire l'objet de constatations par les fonctionnaires de police ayant procédé aux opérations de perquisition et de saisie ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'inventaire des documents placés sous le scellé n° 20 ouvert, constitué en la forme définitive, consigné au procès-verbal de saisie (cote D 35) est succinct et ne décrit aucunement le contenu exact et précis des chemises saisies, uniquement répertoriées d'après leur couleur sans que les documents y figurant soient identifiés ; que, dès lors, en l'absence d'inventaire exhaustif immédiat accompagnant le placement sous scellé n° 20 ouvert et définitif de certains documents parmi lesquels aurait figuré le manuscrit litigieux établi par José I..., le procès-verbal de saisie est nul et tous les actes d'instruction y dérivant ;
" 2° alors que si la présence des personnes ayant assisté à la perquisition est exigée lors de l'inventaire accompagnant le placement sous scellés définitifs de documents précédemment placés sous scellés fermés provisoires, elle s'impose également lors du dépouillement de documents placés sous scellés ouverts dépourvus d'inventaire exhaustif ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jacques H... et Lanfranco D..., commun aux 2 demandeurs, et pris de la violation des articles 56, 97, 593 et 803 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de l'irrégularité de la saisie d'une note manuscrite écrite par José I... et prétendument trouvée au domicile d'Antonio J... au cours d'une perquisition effectuée le 2 juin 1993 ;
" aux motifs que, le 2 juin 1993, les fonctionnaires de police ont, en présence de 2 témoins, procédé à une perquisition au domicile d'Antonio J..., saisi et placé sous 25 scellés ouverts, divers documents, dont certains sous scellé n° 20, inventoriés comme suit :
" une chemise orange intitulée AGI ;
" une chemise orange contenant divers courriers caisse de banque, copie de documents administratifs ;
" la copie des cessions de parts de la SARL EMAB ;
" courriers de la SA Laffitte ;
" que la fiche de ce scellé, signée par les fonctionnaires saisissants et les témoins, comporte des mentions semblables à celles figurant sur le procès-verbal de saisie ;
" que, le 2 juin 1993, les fonctionnaires de police ont, pour les besoins de l'enquête, procédé à " des constatations " sur ces scellés et décrit certains documents saisis ;
" que, le 1er juillet 1993, ils ont, préalablement à l'audition d'Antonio J..., procédé à de nouvelles constatations sur certains documents placés sous scellés et notamment sur le document suivant placé sous scellé n° 20 :
" " Un courrier manuscrit sous forme de photocopie, écrit par José I..., résumant la situation interne de la société Alcatel et expliquant diverses malversations comptables " ;
" que l'inventaire des documents placés sous scellé n° 20 en présence des témoins, qui figure au procès-verbal de saisie, répond aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas une description exhaustive des pièces ;
" que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé résulte, d'une part, de l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants ; d'autre part, de l'authentification par apposition de la signature du saisi ou des témoins sur l'étiquette comportant la description, même succincte, de ces documents ;
" que les demandeurs ne justifient ni même n'allèguent que le sceau a été rompu ;
" que ni Antonio I... ni José J... n'ont contesté la présence du courrier litigieux au domicile de ce dernier ;
" que, s'agissant de documents placés sous scellé ouvert, les fonctionnaires de police pouvaient à tout moment, en exécution de la commission rogatoire ayant ordonné la perquisition, procéder hors la présence des témoins ou d'Antonio J... à des constatations sur l'ensemble des pièces du scellé ou sur certaines d'entre elles ;
" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'inventaire des documents placés sous le scellé ouvert signé par les témoins ayant assisté à la perquisition ne décrit pas toutes les pièces qui y figurent et notamment ne mentionne pas l'existence du document manuscrit portant le nom d'Antonio I... dont l'existence a entraîné de nouvelles poursuites ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a par ailleurs reconnu que les policiers avaient, postérieurement aux opérations de saisie effectuées en présence de témoins, procédé à 2 reprises à des constatations sur ce scellé en dehors de la présence des témoins et du titulaire du domicile où la perquisition avait été effectuée, a violé les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale en décidant que la saisie avait été réalisée régulièrement au regard de ces textes qui prévoient que l'inventaire de tous les objets et documents saisis au cours d'une perquisition doit être effectué en présence des personnes qui ont assisté à cette mesure d'instruction " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise A... et pris de la violation des articles 57, 59, 80, 96, 151 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les opérations de perquisition et de saisie réalisées le 13 octobre 1993 et la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal que les officiers de police judiciaire, en l'absence de Joël M..., président-directeur général, ont procédé à une perquisition dans les locaux de la société Autran en présence de 2 témoins, Martine N... et Gérard O..., puis ont saisi et placé sous scellé n° 79 divers documents inventoriés comme suit : " courriers et devis concernant les travaux à effectuer au domicile de Pierre E... " ; que s'agissant de documents de nature à établir la réalité des faits, objets de la commission rogatoire, les enquêteurs avaient le droit et le devoir de les saisir ; que parmi ceux-ci figuraient des factures correspondant à des travaux réalisés au domicile de Françoise A... ;
" 1° alors que, lorsqu'une perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, l'article 96 du Code de procédure pénale prévoit, à peine de nullité, que la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister et qu'en cas d'absence ou de refus, elle a lieu en présence de 2 parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins ; que, dès lors, en cas de perquisition au domicile d'une personne morale et en l'absence du président-directeur général, seul représentant légal de la SA, cette perquisition ne peut intervenir qu'en présence de 2 témoins ; que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'absence de Joël M..., président-directeur général de la SA Autran, n'a pu, pour dénier aux opérations de perquisition et de saisie leur caractère irrégulier, sans se contredire, affirmer que, d'après le procès-verbal dressé le 13 octobre 1993, Martine N... et Gérard O... avaient assisté à la perquisition des locaux de la société, puis à la saisie des documents placés sous le scellé n° 79, sachant que, selon les mentions figurant sur le procès-verbal coté D 547, seul Gérard O... a assisté aux opérations susvisées et a signé le document ; que la perquisition ainsi que la saisie qui l'a accompagnée sont donc entachées d'une nullité d'ordre public ;
" 2° alors qu'en tout état de cause, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire visant des faits précis pour lesquels le juge d'instruction a été régulièrement saisi, ne peuvent, à la découverte de faits nouveaux et en l'absence de toute flagrance, procéder à des actes coercitifs comme la saisie incidente de documents étrangers aux faits de la saisine, actes qui exigent au préalable la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de biens sociaux visés dans le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993 ne concernaient que des actes prétendument commis au préjudice de la société Alcatel CIT ; qu'il résulte de la procédure que parmi les documents saisis dans le scellé n° 79 figuraient prétendument des factures de la société Autran à la société Alcatel Intervox visant des travaux qui auraient été réalisés à Vincennes au domicile de Françoise A..., travaux réalisés et supportés apparemment par la société Alcatel Intervox et étrangers au réquisitoire susvisé ; qu'en l'absence d'une infraction flagrante dûment constatée lors de la perquisition du 13 octobre 1993, la saisie d'un document sans relation directe avec les faits, objets de la saisine, est nulle ainsi que toute la procédure subséquente " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise A... et pris de la violation des articles 56 et suivants, 97, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de saisie (D 547) réalisé le 13 octobre 1993 ;
" aux motifs que, d'après le procès-verbal dressé le 13 octobre 1993, il apparaît que divers documents inventoriés comme suit ont été saisis et placés sous scellé n° 79 : " courriers adressés à MM. P... et Q... et devis adressés à Robert B... et Pierre E... concernant les travaux à effectuer au domicile de Pierre E... " ; que l'inventaire des documents placés sous scellé n° 79 en présence de témoins répond aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas une description exhaustive des pièces ; que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé résulte de l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants, d'une part, et de l'authentification par apposition de la signature des témoins sur l'étiquette comportant la description, même succincte, des documents ; qu'il n'est pas allégué que le sceau de cire a été rompu ; que s'agissant d'un scellé ouvert, les enquêteurs pouvaient à tout moment solliciter la remise dudit scellé et examiner les pièces qui s'y trouvaient en vue de l'exécution du mandat qui leur était confié ; que le 13 mars 1995 les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire délivrée le 13 mars 1995, ont entendu Françoise A... sur les travaux réalisés à son domicile et lui ont présenté les factures placées sous le scellé n° 79 ;
" alors qu'en tout état de cause, seule la rédaction d'un inventaire exhaustif immédiat des documents placés sous un scellé ouvert et donc définitif garantit la régularité de la saisie et permet de s'assurer que les pièces figurant dans le scellé sont bien identiques à celles qui, eu égard aux caractères spécifiques de ce scellé, sont susceptibles à tout moment et hors la présence de la personne chez qui a eu lieu la saisie de faire l'objet de constatations par les fonctionnaires de police ayant procédé aux opérations de perquisition et de saisie ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'inventaire des documents placés sous le scellé n° 79 ouvert, constitué en la forme définitive, consigné au procès-verbal de saisie (cote 547) est succinct et ne décrit aucunement le contenu exact et précis des documents établis par la société Autran, et notamment ne mentionne aucun document relatif à des travaux identifiés réalisés au domicile de Françoise A... ; que, dès lors, en l'absence d'inventaire exhaustif immédiat accompagnant le placement sous scellé n° 79 ouvert et définitif de certains documents parmi lesquels aurait figuré la facture litigieuse concernant les travaux de télésurveillance réalisés au domicile de Françoise A..., le procès-verbal de saisie est nul et tous les actes d'instruction y dérivant " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du deuxième moyen proposé pour Françoise A... ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du procès-verbal que la perquisition effectuée dans le coffre-fort de la société Autran, où ont été découverts les documents saisis, a eu lieu en présence de Gérard O..., chef de groupe de cette société et seul détenteur de la clé de ce coffre-fort, installé dans son propre bureau ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a décidé à bon droit que la perquisition et la saisie critiquées étaient régulières ;
Qu'en effet, à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier, sauf application de l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen proposé pour Françoise A... et sur les autres moyens ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux de saisie dont l'irrégularité est alléguée, la chambre d'accusation retient que le contenu des documents est en relation indivisible avec les faits, objet de la saisine du juge d'instruction et des commissions rogatoires exécutées ; que les juges ajoutent que les inventaires des pièces répondent aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, qui n'exigent pas de description exhaustive, et que les documents placés sous scellés sont, de manière certaine et non contestée, ceux qui ont été saisis ; qu'enfin, ils énoncent que les enquêteurs pouvaient, en vue de la poursuite de l'exécution de leur mandat, examiner librement des scellés découverts ;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 80, 80-1, 81 et 82 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de commission d'expert du 28 octobre 1993 (D 198) et du 2 mai 1994 (D 1062) et les rapports subséquents, les commissions rogatoires des 22 septembre 1993, 28 octobre 1993, 18 mars 1994, 17 mai 1994, 6 juin 1994, 29 juin 1994, 5 juillet 1994 et 27 septembre 1994, les auditions de Pierre E... du 4 juillet 1994 et du 16 décembre 1994, la mise en examen de Pierre E... du 4 juillet 1994 et l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, le réquisitoire supplétif du 26 janvier 1995, ainsi que tous les actes de procédure subséquents à ces actes nuls ;
" aux motifs que le juge d'instruction a été régulièrement saisi des faits concernant les travaux réalisés au domicile de Pierre E... par réquisitoires supplétifs des 1er juillet et 13 octobre 1993 ;
" alors, d'une part, que le réquisitoire du 13 octobre 1993 (D 513), délivré contre personne dénommée et à des fins spéciales, demande exclusivement au juge d'instruction de mettre en examen Henri Q... du chef d'escroquerie et de corruption, et d'ordonner sa mise en détention ; que ce réquisitoire, pris sur le fondement de l'article 82 du Code de procédure pénale et non sur le fondement de l'article 80 du même Code, n'a eu ni pour objet ni pour effet de saisir le juge d'instruction de faits relatifs à des infractions ayant pu être commises dans l'exécution de travaux au domicile personnel de Pierre E..., peu important les actes d'instruction opérés hors saisine par le juge d'instruction avant la prise de ce réquisitoire ;
" alors, d'autre part, que le réquisitoire du 1er juillet 1993 (D 166) mentionne des " escroqueries par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom " et des " abus de biens sociaux au préjudice de Alcatel CIT ", au visa du procès-verbal n° 1268 / 71 constitué par une audition sur commission rogatoire d'Antonio J... (D 162) ; que cette audition faisait état de ce que certaines entreprises auraient perdu leurs contrats si elles n'avaient pas accepté de faire des travaux pour les dirigeants d'Alcatel CIT et du groupe Alcatel, et que des travaux auraient été exécutés chez Pierre E... à Annecy et dans son appartement à Paris ; qu'en instruisant sur le financement de travaux effectués au détriment d'autres sociétés qu'Alcatel CIT, concernant des travaux effectués à Boulogne et à Neuilly et des travaux de sécurité effectués chez Pierre E... en sa qualité de dirigeant du groupe Alcatel Alsthom, sur injonction des pouvoirs publics et avec l'accord de la société et en mettant Pierre E... en examen au vu de ces investigations, le juge d'instruction a excédé les limites de sa saisine et ses pouvoirs ;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen invoqué par Pierre E... et tiré de ce que, par ordonnance de soit-communiqué du 5 mai 1994 (D 921), le juge d'instruction avait demandé au parquet de requérir éventuellement l'élargissement de sa saisine à des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de sociétés autres qu'Alcatel CIT et que ce n'est que par réquisitoire du 26 janvier 1995 (D 2223) que le parquet a expressément requis l'extension de l'information au financement de travaux effectués à Neuilly-sur-Seine et à Boulogne, ce qui signifiait que, avant cette date, ni le parquet ni le juge d'instruction lui-même ne considéraient que la saisine avait déjà eu lieu du chef de ces faits ; qu'ainsi la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 80, 80-1 et 81 du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen de Pierre E... du 4 juillet 1994, ainsi que la procédure subséquente et notamment l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire ;
" alors que cette mise en examen relève, à l'encontre de Pierre E..., des infractions de faux et usage, de corruption et d'escroquerie qui ne relevaient pas de la saisine du juge d'instruction concernant Pierre E... ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993 a été pris au vu de déclarations d'Antonio J... n'imputant à Pierre E... que la prise en charge de travaux à son domicile personnel par la société, fait insusceptible de recevoir les qualifications précitées ; que, d'autre part, le réquisitoire supplétif du 13 octobre 1993 n'emporte pas élargissement de la saisine du juge d'instruction, se bornant à requérir la mise en examen et en détention d'Henri Q... ; qu'ainsi, en opérant une mise en examen du chef de faits qui ne rentraient pas dans sa saisine, et que ne caractérisaient pas les actes au vu desquels a été pris le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 26 janvier 1995 ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors que ce réquisitoire, se bornant à faire état de faits connexes, non visés au réquisitoire introductif, sans autre précision, d'une communication du dossier par le juge d'instruction, sans autre précision, et de présomptions graves d'abus de biens sociaux ou de confiance, et de recel, pour des travaux effectués à Neuilly-sur-Seine et à Boulogne, sans aucune précision quant aux sociétés ou aux victimes des infractions, ni aux faits dont le parquet entendait saisir le juge d'instruction, est trop imprécis pour opérer réellement saisine supplétive de celui-ci et devait donc être annulé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre X... et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 82, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du procès-verbal en date du 24 juin 1994 notifiant à Pierre X... sa mise en examen supplétive des chefs de faux et usage de faux, corruption active concernant Pierre R..., Jean-Pierre S..., Claude T..., Pietro U..., et Henri Q..., ainsi que de la procédure subséquente ;
" aux motifs que lors de son audition du 1er juillet 1993 par les fonctionnaires de police agissant sur commission rogatoire, Antonio J..., qui reconnaissait être l'auteur de détournements commis au préjudice de la société Alcatel CIT, a révélé qu'un système en place depuis toujours faisait que les fournisseurs, s'ils veulent conserver leurs contrats, doivent être complaisants avec la demande des dirigeants d'Alcatel CIT et du groupe Alcatel et accepter de faire des travaux pour eux ; que le prix de ces travaux était inclus dans le coût de ceux réalisés pour le compte d'Alcatel CIT ; que parmi les bénéficiaires de ces pratiques, figurait Pierre X... ; que le procès-verbal dénonçant ces faits a été communiqué le 1er juillet 1993 au procureur de la République d'Evry qui le jour même a requis le juge d'instruction d'informer du chef d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société Alcatel CIT ; qu'interrogé le 5 juillet 1993 par le juge d'instruction, Antonio J... a confirmé la réalité des faits dénoncés, communiqué le nom d'entreprises ayant travaillé pour le compte de Pierre X... et précisé que ces opérations avaient été supervisées par un cadre d'Alcatel ; que les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire délivrée le 22 septembre 1993, ont identifié puis entendu, d'une part, les dirigeants de plusieurs entreprises ayant effectué des travaux pour le compte de Pierre X... et de membres de sa famille ; d'autre part, Henri Q..., salarié de la société Alcatel NV, chargé de superviser ces travaux et qui aurait réglé une partie de leur montant en espèces, sans factures ;
" qu'après audition d'Henri Q... sur les rapports ayant notamment existé entre Pierre X..., la société Alcatel CIT, les fournisseurs et lui-même, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 octobre 1993, communiqué " le dossier de cette information " au procureur de la République qui l'a supplétivement requis le jour même d'informer des chefs d'escroquerie et de corruption à l'encontre d'Henri Q... ; qu'il s'ensuit que, par réquisitoires supplétifs des 1er juillet et 13 octobre 1993, le juge d'instruction a été saisi de faits concernant les travaux réalisés dans l'intérêt personnel de Pierre X..., qu'il a décrits comme suit dans le procès-verbal de mise en examen du 24 juin 1994 : " factures concernant les travaux réalisés à Espace Troc, boulevard Vital-Bouhot, domicile et studio et appartement de sa fille ", puis qualifiés juridiquement de faux et usage de faux et corruption active ; que les réquisitions prises à l'encontre d'Henri Q..., qui figurent au pied de l'ordonnance du 13 octobre mentionnant que le dossier de l'information a été communiqué au parquet, dûment signées et datées, sont, nonobstant les allégations du demandeur, conformes aux dispositions légales ;
" alors, d'une part, que pour être valablement délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis par l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser l'infraction, le seul visa des pièces jointes au dossier n'étant pas susceptible de désigner, avec une précision suffisante, les agissements que le ministère public entend poursuivre ; qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, le procureur a requis le magistrat instructeur d'informer du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Alcatel, en se bornant à viser un procès-verbal n° 1268 / 71, relatant la sixième audition d'Antonio J... ; qu'ainsi, en estimant toutefois qu'en cet état, le magistrat instructeur était fondé à prononcer la mise en examen supplétive de Pierre X..., en date du 24 juin 1994, des chefs de faux et usage de faux, infraction distincte de l'abus de biens sociaux visée par le réquisitoire litigieux, la chambre d'accusation a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'en vertu d'un réquisitoire aux fins d'informer, délivré sur la présomption d'une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence en visant des faits précisément individualisés dans l'espace et dans le temps, afin de permettre au magistrat instructeur de s'assurer de sa compétence et de déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, le juge d'instruction n'était requis d'informer que du seul chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Alcatel, compte tenu de l'audition d'Antonio J... du même jour, dont les déclarations ne visaient aucun fait précis dans le temps et dans l'espace, mais se bornaient à indiquer, lapidairement, que des dirigeants de la société Alcatel auraient personnellement profité de travaux exécutés par certains fournisseurs de celle-ci ; qu'ainsi, en estimant toutefois qu'en cet état, le magistrat instructeur était fondé à prononcer la mise en examen supplétive de Pierre X..., en date du 24 juin 1994, des chefs de faux et usage de faux, infraction distincte de l'abus de biens sociaux visée par le réquisitoire litigieux, la chambre d'accusation a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, en outre, que, loin d'étendre l'information à d'autres faits que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le réquisitoire supplétif pris en application de l'article 82, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui ne tend qu'à solliciter du magistrat instructeur un acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité, circonscrit la saisine du juge à l'accomplissement dudit acte ; qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 13 octobre 1993, le procureur de la République, loin de requérir le magistrat instructeur d'informer, à l'encontre d'Henri Q..., des chefs d'escroquerie et de corruption, en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, s'est borné, conformément à l'article 82, alinéa 1er, du même Code, à solliciter la mise en examen d'Henri Q... des chefs d'escroquerie et corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé ; qu'en estimant, dès lors, que le juge d'instruction avait été requis d'informer des chefs d'escroquerie et de corruption à l'encontre d'Henri Q..., pour en déduire que la mise en examen de Pierre X..., de ce dernier chef, répondait aux exigences légales, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, pour être valablement délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis, soit directement, par l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser l'infraction, soit, à défaut, par le visa des pièces jointes au dossier, afin de déterminer sans équivoque l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les réquisitions supplétives du 13 octobre 1993, sollicitant la mise en examen d'Henri Q... des chefs d'escroquerie et corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé, figurent simplement au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du même jour ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que ces réquisitions étaient conformes aux dispositions légales, et conféraient au magistrat instructeur la faculté de procéder à la mise en examen de Pierre X... du chef de corruption active, sans répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir que, faute de pièces jointes au dossier, un tel réquisitoire était nul, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre X... et pris de la violation des articles 51, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la mise en examen supplétive de Pierre X... en date du 11 juillet 1995 et des actes subséquents ;
" aux motifs que, par procès-verbal du 11 juillet 1995, Pierre X... a été supplétivement mis en examen du chef " d'escroqueries au préjudice de la société SIBL (travaux réalisés à son domicile personnel par la société Belzacq) " ; que, par mémoire, Pierre X... soutient que ces faits lui ont été notifiés en l'absence de réquisitoire par un juge d'instruction territorialement incompétent ; qu'il est reproché à Pierre X... d'avoir fait régler par la société SIBL, filiale du groupe Alcatel, le coût de travaux réalisés à son domicile ; que, comme précédemment indiqué, par réquisitoires supplétifs des 1er juillet 1993 et 13 octobre 1993, le juge d'instruction a été saisi notamment de faits concernant les travaux réalisés dans l'intérêt personnel de Pierre X... qu'il a décrits comme suit dans le procès-verbal du 11 juillet 1995 " travaux réalisés à son domicile personnel par la société Belzacq ", puis qualifiés juridiquement d'escroquerie ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'en vertu d'un réquisitoire aux fins d'informer, délivré sur la présomption d'une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence en visant des faits précisément individualisés dans l'espace et dans le temps afin de permettre au magistrat instructeur de s'assurer de sa compétence et de déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, le juge d'instruction n'était requis d'informer que du seul chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Alcatel, compte tenu de l'audition d'Antonio J... du même jour, dont les déclarations ne visaient aucun fait précis dans le temps et dans l'espace, mais se bornaient à indiquer, lapidairement, que des dirigeants de la société Alcatel auraient personnellement profité de travaux exécutés par certains fournisseurs de celle-ci ; qu'ainsi, en estimant toutefois qu'en cet état, le magistrat instructeur était fondé à prononcer la mise en examen supplétive de Pierre X..., en date du 11 juillet 1995, du chef d'escroquerie au préjudice de la société SIBL, infraction distincte de l'abus de biens sociaux visée par le réquisitoire litigieux, la chambre d'accusation a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, loin d'étendre l'information à d'autres faits que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le réquisitoire supplétif, pris en application de l'article 82, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui ne tend qu'à solliciter du magistrat instructeur un acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité, circonscrit la saisine du juge à l'accomplissement dudit acte ; qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 13 octobre 1993, le procureur de la République, loin de requérir le magistrat instructeur d'informer, à l'encontre d'Henri Q..., des chefs d'escroquerie et de corruption, en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, s'est borné, conformément à l'article 82, alinéa 1er, du même Code, à solliciter la mise en examen d'Henri Q... des chefs d'escroquerie et corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé ; qu'en estimant, dès lors, que le juge d'instruction avait été requis d'informer sur des faits concernant des travaux réalisés par la société Belzacq dans l'intérêt personnel de Pierre X... pour en déduire que la mise en examen de ce dernier du chef d'escroquerie au préjudice de la société SIBL répondait aux exigences légales, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, pour être valablement délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis, soit directement, par l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser l'infraction, soit, à défaut, par le visa des pièces jointes au dossier, afin de déterminer sans équivoque l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les réquisitions supplétives du 13 octobre 1993, sollicitant la mise en examen d'Henri Q... des chefs d'escroquerie et corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé, figurent simplement au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du même jour ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que ces réquisitions étaient conformes aux dispositions légales, et conféraient au magistrat instructeur la faculté de procéder à la mise en examen de Pierre X... du chef d'escroquerie, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes d'information faisant suite aux réquisitions supplétives des 1er juillet et 13 octobre 1993, ainsi que le réquisitoire supplétif du 26 janvier 1995, la chambre d'accusation énonce qu'après les déclarations faites le 1er juillet 1993 par Antonio J..., concernant des travaux réalisés au profit de dirigeants sociaux du groupe Alcatel, le juge d'instruction a communiqué la procédure au procureur de la République, lequel l'a saisi de faits nouveaux d'abus de biens sociaux ; que le magistrat instructeur a procédé à d'autres investigations, notamment par l'audition d'Henri Q..., dont les résultats ont conduit, après ordonnance de soit-communiqué, à la délivrance, le 13 octobre 1993, de réquisitions supplétives prises nommément contre celui-ci pour des faits nouveaux d'escroquerie et de corruption ; que les juges ajoutent qu'après avoir eu connaissance d'éléments révélés par un rapport d'expertise du 26 avril 1994, le magistrat instructeur, par ordonnance de soit-communiqué du 5 mai 1994, a sollicité de nouvelles réquisitions d'informer ; que, visant ces faits connexes et les pièces les constatant, le procureur de la République a, par acte du 26 janvier 1995, requis d'informer contre Pierre E..., des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, et faux et usage, pour des " faits concernant le financement de travaux effectués dans un immeuble sis rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine et de travaux effectués rue du Pavillon à Boulogne " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux articulations essentielles des mémoires des demandeurs et d'où il ressort que la chambre d'accusation a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qu'elles visaient, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'il n'importe que le réquisitoire du 13 octobre 1993, qui satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, ne désigne nommément que le seul Henri Q..., dès lors que l'action publique a été mise en mouvement, par ce même acte de poursuite, contre toute autre personne ayant pu participer aux mêmes faits ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 1, 40, 43, 52, 80, 81, 202, 203, 663, 664, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il existe entre les faits dont le juge d'instruction d'Evry avait été saisi le 1er juillet 1993 (" surfacturations " au préjudice de France Télécom au sein du département transmission d'Alcatel CIT) et ceux dénoncés par Denis K... au parquet de Versailles (" surfacturations " éventuelles au sein du département commutation d'Alcatel CIT) un lien de connexité et à tout le moins un rapport étroit justifiant la compétence du parquet et du juge d'instruction d'Evry ;
" alors que le parquet désigné par la loi, comme étant territorialement compétent pour connaître de certains faits, est l'unique partie disposant de la prérogative de décider de l'opportunité des poursuites et du pouvoir d'engager l'action publique ; que le dessaisissement n'est possible que pour les juridictions d'instruction ou de jugement et qu'aucune disposition légale n'autorise le parquet compétent à se dessaisir d'un dossier au profit d'un parquet territorialement incompétent et à s'abstenir de requérir lui-même devant le juge de son tribunal l'ouverture d'une information judiciaire s'il l'estime opportun ; que la connexité ne permet de déroger aux règles d'ordre public de la compétence territoriale que, soit dans le cadre du dessaisissement des juridictions d'instruction ou de jugement, soit dans le cadre des pouvoirs spécifiques conférés à la chambre d'accusation par les articles 202 et 203 du Code de procédure pénale, mais n'autorise pas un dessaisissement du parquet avant la mise en oeuvre de l'action publique ; qu'en renvoyant d'emblée à un autre parquet la connaissance de faits relevant de sa compétence territoriale le parquet de Versailles a méconnu ses propres pouvoirs ; et que le parquet d'Evry, qui était incompétent pour connaître de ces faits, a excédé ses pouvoirs en décidant de l'ouverture de l'action publique ; que le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 est nul ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre X... et pris de la violation des articles 1er, 40, 43, 52, 203, 657, 663, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierre X... tendant à l'annulation du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 et de tous les actes d'instruction subséquents ;
" aux motifs que le 24 août 1994, Denis K... s'est présenté devant les services de la DRPJ de Versailles et a révélé l'existence de " surfacturations " commises par la branche commutation publique d'Alcatel CIT au préjudice de France Télécom ; que les fonctionnaires de police, " agissant en enquête préliminaire ", ont entendu Denis K... sur ces faits les 30 et 31 août 1994, puis ont transmis la procédure au parquet de Versailles ; qu'après échange de correspondances, le parquet de Versailles, compte tenu de la connexité existant entre ces faits et ceux instruits à Evry, a transmis le 19 octobre 1994 cette procédure au parquet d'Evry qui, le 20 octobre, a requis supplétivement le juge d'instruction d'informer des chefs d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France Télécom, recel d'escroquerie, faux et usage de faux ; que la société Alcatel CIT, Pierre E... et Pierre X... soutiennent :
" que les faits dénoncés par Denis K... relevaient de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles ;
" qu'aux termes des articles 1, 40 et 43 du Code de procédure pénale, l'action publique concernant ces faits, fussent-ils connexes à ceux instruits à Evry, devait être mise en oeuvre par le parquet de Versailles ;
" que le dessaisissement opéré hors des cas prévus aux articles 657 et 663 du Code de procédure pénale est illicite et entraîne la nullité des actes d'instruction subséquents ;
" que les faits dénoncés par Denis K... courant août et septembre 1994, à les supposer établis, ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein du département commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division transmission ; que, toutefois, il existe entre les 2 séries de faits, compte tenu de l'identité de certaines personnes mises en cause (dirigeants et cadres de la société Alcatel CIT), des mobiles, et du mode opératoire mis en oeuvre en vue de la réalisation des " surfacturations " commises dans les 2 cas au préjudice d'une même victime, principal cocontractant de la société Alcatel CIT, un lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale et à tout le moins un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi ; que les demandeurs ne sauraient pour les besoins de leur argumentation se prévaloir des dispositions des articles 657 et 663 du Code de procédure pénale applicables seulement en matière de règlement de juges ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale que la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction à raison du lieu de commission d'un délit quelconque, s'étend aux infractions connexes de toute nature, commises en dehors de leur circonscription ;
" alors, d'une part, qu'aucun dessaisissement ne peut être opéré hors des cas expressément prévus par les articles 657 et 663 du Code de procédure pénale, lesquels impliquent la saisine préalable de 2 juges d'instruction ; qu'ainsi, aucune disposition légale n'autorise le procureur de la République, avisé de faits délictueux relevant de sa compétence territoriale en application de l'article 43 du Code de procédure pénale, à décider, de sa propre initiative et sans avoir préalablement saisi le juge d'instruction du même ressort territorial, de se dessaisir du dossier au profit d'un autre procureur, serait-il compétent en application des règles de la connexité ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'en raison du lien de connexité unissant les faits portés à la connaissance du parquet de Versailles à ceux dont était déjà saisi le parquet d'Evry, le premier avait pu se dessaisir du dossier au profit du second, sans avoir préalablement saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en application de l'article 202 du Code de procédure pénale, la connexité en vertu de laquelle un procureur peut se saisir de faits excédant les limites de sa compétence territoriale, ne permet d'engager des poursuites qu'à l'égard des seuls faits qui résultent du dossier de la procédure dont le magistrat instructeur est initialement saisi ; qu'ainsi, en estimant que les faits dénoncés par Denis K... au parquet de Versailles relevaient de la compétence du parquet d'Evry, déjà saisi d'infractions connexes, pour en déduire qu'était régulier le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 sollicitant du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry l'ouverture d'une information concernant les faits litigieux, sans rechercher si ces derniers résultaient du dossier de la procédure dont le magistrat instructeur était initialement saisi, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, la chambre d'accusation énonce que les faits visés, commis en dehors de la circonscription du procureur de la République, sont connexes à ceux dont le juge d'instruction était déjà saisi ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, la compétence du procureur de la République prévue par l'article 43, comme celle du juge d'instruction définie par l'article 52 du même Code, s'étend aux infractions de toute nature, même commises en dehors de la circonscription de ces magistrats, lorsqu'elles sont connexes à celles dont ils sont déjà saisis ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et tiré de la violation des articles 80, 81, 86, 593 du Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de transport sur les lieux, perquisitions et saisies des 6 et 7 février 1995 au siège de la société Alcatel CIT à Vélizy et tous les actes de procédure subséquents ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait l'obligation d'identifier les auteurs des délits d'escroqueries au préjudice de France Télécom et de recels d'escroqueries, et de rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels qu'en fussent les destinataires, sans se limiter aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis K... ;
" alors, d'une part, que, si le juge d'instruction dispose du plus large pouvoir d'investigation, ce pouvoir ne doit s'exercer que dans la mesure de sa saisine et de ce qui est utile à la manifestation de la vérité des faits sur lesquels il peut légalement instruire ; qu'il est constant que, lors de son transport sur les lieux du 7 février 1995, le juge d'instruction a saisi 120 dossiers ayant exclusivement trait aux versements de commissions et d'honoraires effectués à l'étranger par Alcatel CIT, et sans aucun rapport avec d'éventuels faits de " surfacturation " au détriment de France Télécom ; qu'en l'absence de tout lien entre ces pièces et les faits dont était saisi le juge d'instruction, celui-ci a excédé ses pouvoirs et les limites de sa saisine ;
" alors, d'autre part, que, à supposer qu'une société dégage des profits indus en " surfacturant " des produits ou services à l'un de ses clients, la marge bénéficiaire ainsi dégagée s'inscrit et se fond dans les comptes de l'entreprise ; que ne peut être considéré comme receleur des délits à l'aide desquels le bénéfice aurait été ainsi majoré le tiers auquel la société a versé, pour d'autres causes, des honoraires ou des commissions venues en déduction de son bénéfice ; qu'en estimant susceptibles de recel les destinataires de ces honoraires ou commission, la chambre d'accusation a violé les textes précités " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 80, 81, 86, 593 du Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la commission rogatoire internationale du 20 mars 1995 ;
" aux motifs que le juge d'instruction, chargé d'informer des chefs d'escroquerie au préjudice de France Télécom et de recel d'escroquerie, devait rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues de France Télécom, quels qu'en fussent les bénéficiaires et ce sans se limiter aux personnes ou sociétés énumérées par Denis K... ; que la commission rogatoire internationale qui se réfère à des documents régulièrement transmis par un autre magistrat instructeur ne saurait être invalidée de ce chef ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs d'investigation du juge d'instruction ne doivent s'exercer que dans la mesure de sa saisine et de ce qui est utile à la manifestation de la vérité des faits dont il est saisi ; que le juge d'instruction n'a jamais été saisi de faits relatifs à des versements opérés par Alcatel CIT à l'étranger ; que la commission rogatoire internationale du 20 mars 1995, destinée à éclairer le juge d'instruction sur des mouvements de fonds effectués par Alcatel CIT à l'étranger, est étrangère à sa saisine et sans lien avec les faits sur lesquels il instruit ; qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que ne constitue pas un recel, le fait de recevoir des fonds d'une société qui aurait par ailleurs encaissé de façon indue mais officielle, des marges excessives au cours de l'exécution d'un contrat, lesquelles marges se sont fondues au sein de son chiffre d'affaires ; qu'en estimant susceptibles de recel les personnes chez qui aurait été investi tout ou partie des bénéfices réalisés sans individualisation des marges litigieuses, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors, enfin, que la transmission de pièces par un magistrat instructeur à un autre n'entraîne pas de ce seul fait élargissement de la saisine de ce dernier " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à proposer devant la Cour de Cassation des moyens de nullité qu'il n'a pas invoqués devant la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre X... et pris de la violation des articles 51, 80, 81, 92, 94, 97, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierre X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de transport sur les lieux du 6 février 1995, des soit-transmis au procureur de la République de Nanterre et au procureur de la République de Versailles du 6 février 1995, du procès-verbal de transport sur le lieux du 7 février 1995, du procès-verbal de saisie du 7 février 1995 à 16 heures 20, du procès-verbal de saisie du 7 février 1995 à 10 heures 30 et a, en conséquence, rejeté la demande de restitution de la totalité des 120 dossiers d'Alcatel CIT énumérés par les procès-verbaux de saisie du 7 février 1995 ;
" aux motifs que, saisi par réquisitoires des 1er juillet 1993 et 20 octobre 1994 des chefs d'escroqueries commises au sein des départements transmission et commutation publique au préjudice de la société France Télécom ainsi que de recel d'escroqueries, le juge d'instruction avait l'obligation de procéder à toutes investigations utiles à l'effet de caractériser les manoeuvres frauduleuses des délits dont il était saisi, d'identifier leurs auteurs et de rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels qu'en fussent les destinataires, et ce sans se limiter aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis K... ; qu'il s'ensuit que les opérations de perquisitions et de saisies opérées le 7 février 1995 destinées à permettre l'identification des personnes ou entités destinataires des sommes illicitement perçues par Alcatel CIT ne sauraient être entachées de nullité ;
" alors que, conformément aux dispositions combinées des articles 80, 81, 92, 94 et 97 du Code de procédure pénale, l'objet de toute mesure d'investigation, transport sur les lieux, perquisition ou saisie, doit être en rapport avec les faits délimitant la saisine du magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en saisissant le juge d'instruction de faits de recel d'escroquerie au préjudice de France Télécom, le réquisitoire du 20 octobre 1994 se référait exclusivement aux déclarations de Denis K... ayant prétendu que les sommes détournées au préjudice de France Télécom avaient été utilisées au profit de filiales, déficitaires, de la société Alcatel ; qu'en estimant, dès lors, que le juge d'instruction était fondé à rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels qu'en fussent les destinataires, et ce sans se limiter aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis K..., pour en déduire qu'étaient légalement justifiées les investigations ayant abouti à la saisie de 120 dossiers qui, concernant le versement de commissions et d'honoraires à des agents à l'étranger, étaient sans rapport avec les filiales dénoncées comme les destinataires des fonds détournés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes d'information dont l'irrégularité est alléguée, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie et de recel, avait le pouvoir d'effectuer toutes investigations utiles à l'effet de caractériser les manoeuvres frauduleuses et de rechercher la destination des fonds obtenus, sans limiter son action aux personnes physiques ou morales indiquées par le témoin Denis K... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision et que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre X... et pris de la violation des articles 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierre X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire du 24 juin 1994 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que Pierre X... expose que ne figurait pas dans le dossier mis à la disposition de ses avocats avant l'interrogatoire du 24 juin 1994, une lettre anonyme reçue par le SRPJ et adressée au juge d'instruction le 25 mai 1994, que c'est seulement le 26 juin 1994, lors de la perquisition effectuée dans sa résidence secondaire de Saint-Tropez, qu'il a eu connaissance de ce document ; qu'il fait valoir que le non-respect des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale justifie l'annulation du procès-verbal dressé le 24 juin 1994 et de la procédure subséquente ; que la lettre litigieuse adressée le 25 mai 1994 par la DRPJ de Versailles au juge d'instruction a été retournée début juin 1994 à ce service, aux fins d'en vérifier les allégations ; que l'examen du procès-verbal d'interrogatoire de Pierre X... établi le 24 juin 1994 révèle que celui-ci n'a été entendu ni directement, ni indirectement sur les éléments qu'elle contenait ; que la communication de l'intégralité des pièces de la procédure est destinée à assurer la loyauté des auditions ; que Pierre X... ne justifie ni même n'allègue, que l'absence de cette pièce a, lors de son audition sur des éléments distincts, nui à ses intérêts ;
" alors que le magistrat instructeur qui procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen ne peut dissimuler des déclarations ou des éléments de preuve à seule fin de faciliter ses investigations ; qu'ainsi, le dossier qui, en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, est mis à la disposition du conseil de la personne mise en examen, doit comprendre toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui ne seraient pas évoquées au cours dudit interrogatoire, et ce à peine de nullité de l'interrogatoire et de la procédure subséquente ; que, dès lors, en se bornant à constater qu'au cours de l'interrogatoire du 24 juin 1994, Pierre X... n'a pas été entendu sur les éléments contenus dans la lettre anonyme adressée au juge d'instruction le 25 mai 1994, sans rechercher si lesdits éléments n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, et si, partant, leur dissimulation ne méconnaissait pas le principe de loyauté des auditions, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'une lettre anonyme transmise le 25 mai 1994 au juge d'instruction ne figurait pas dans le dossier de la procédure mis à la disposition des avocats du demandeur avant l'interrogatoire du 24 juin 1994, il ne saurait en résulter aucune nullité, dès lors que ce document n'avait pas à être versé à la procédure avant le retour de la commission rogatoire à laquelle il avait été joint ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 80-1, 105 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions de Pierre E... du 4 juillet 1994 sur commission rogatoire en qualité de témoin, ainsi que sa mise en examen du même jour ;
" aux motifs que sa mise en cause ne reposait que sur des déclarations de tiers sujettes à caution, et des vérifications comptables opérées par voie d'expertise, insuffisantes à établir sa participation personnelle aux opérations litigieuses ;
" alors, d'une part, que, à la suite des révélations d'Antonio J... le 1er juillet 1993 sur des travaux réalisés au domicile de Pierre E... dans des conditions litigieuses, le juge d'instruction a ordonné deux expertises les 28 octobre 1993 et 2 mai 1994 aux fins de vérifier la réalité et le paiement des travaux effectués chez Pierre E..., délivré des commissions rogatoires aux mêmes fins, fait procéder à des perquisitions et des saisies chez Pierre E..., et fait entendre un certain nombre de témoins ; que c'est à la suite de cet ensemble de mesures que Pierre E..., nommément désigné dans chacune d'elles, a été entendu comme témoin avant d'être immédiatement mis en examen par le juge d'instruction ; qu'en estimant que son éventuelle participation personnelle aux faits ne pouvait pas résulter suffisamment du résultat de ces mesures, alors que la mise en examen les a immédiatement suivies, et qu'ainsi, de l'aveu même du juge d'instruction, l'information révélait à l'encontre de Pierre E... des indices suffisamment graves et concordants de participation aux faits, la chambre d'accusation a directement méconnu les textes précités ;
" alors, d'autre part, que, lors de ses auditions comme témoin le 4 juillet 1994, Pierre E... n'a reconnu aucun des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a, d'une part, confirmé que la partie sécurité des travaux correspondait à une nécessité de ses fonctions au sein de l'entreprise ; qu'il a, d'autre part, nié avoir sciemment fait peser sur la société Alcatel des travaux lui incombant personnellement ; que ces auditions n'ont donc rien ajouté aux indices pesant éventuellement sur Pierre E... et au vu desquels sa mise en examen a été ordonnée ; que son audition comme témoin était donc irrégulière ; qu'à supposer qu'elle ne le fût pas, sa mise en examen était elle-même nulle " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Cossa pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 104, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, au vu des révélations faites par Denis K..., le parquet a requis le 20 octobre 1994, le juge d'instruction d'informer des chefs d'escroqueries au préjudice de France Télécom, recel d'escroqueries, faux et usage de faux ; que le 28 octobre 1994, la société France Télécom a remis au juge d'instruction un mémoire intitulé " constitution de partie civile " aux termes duquel elle déclarait être recevable et fondée " à se constituer partie civile... du chef d'escroquerie et tentative contre toute personne dont l'instruction démontrera qu'elle a participé aux faits en tant qu'auteur ou... complice, tant pour obtenir réparation de son préjudice que pour corroborer l'action publique " ; que, s'agissant d'une constitution de partie civile intervenant après mise en mouvement de l'action publique par le parquet, les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale qui concernent seulement les personnes visées dans une plainte avec constitution de partie civile suivie de réquisitions d'informer contre personne non dénommée, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, de surcroît, la Cour constate après examen du document du 28 octobre 1994, que la partie civile s'est bornée à indiquer que Jean-Claude Y... avait remis divers documents qui s'étaient avérés ne pas correspondre à la réalité, mais ne s'était prononcée ni sur l'auteur des tableaux, ni sur la connaissance que pouvait en avoir eu Jean-Claude Y... au moment de leur transmission ; sur les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, Jean-Claude Y... soutient que sa mise en examen le 13 juillet 1995 est intervenue tardivement en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dès lors qu'il existait à son encontre, en raison de ses fonctions des indices graves et concordants dès le 3 octobre 1994, date d'audition de Denis K..., que la plainte avec constitution de partie civile de France Télécom le visait expressément, que la partie civile, lors de son audition du 27 mars 1995, l'a désigné comme étant le maître d'oeuvre de l'opération ; que cette mise en examen tardive qui a fait " gravement échec aux droits de la défense, puisqu'elle l'a mis... dans l'impossibilité de prendre connaissance " des accusations portées à son encontre, de s'en expliquer auprès du juge et d'avoir accès au dossier, a de surcroît été notifiée après dépôt le 9 juin 1995 par les experts d'un rapport se fondant sur " l'exploitation systématique des procès-verbaux afférents à son audition et à sa confrontation avec France Télécom sans que cette expertise (fût) contradictoire " ; mais que, comme cela a été précédemment indiqué, le juge d'instruction avait le devoir d'examiner avec circonspection les déclarations de Denis K..., salarié récemment licencié par la société Alcatel CIT, ainsi que les pièces produites (mémoires rédigés par Denis K... lui-même, coupures de presse, document " comptables ") et de procéder à toutes vérifications utiles à la manifestation de la vérité, que la société France Télécom, lors de sa constitution de partie civile, n'a pas imputé à Jean-Claude Y... la responsabilité des opérations de fraude ; que, lors de leurs auditions par la police judiciaire ou le juge d'instruction, les dirigeants ou salariés d'Alcatel CIT et de France Télécom ont décrit le contexte du contrôle, désigné les personnes ayant élaboré ou remis les documents aux contrôleurs de France Télécom sans toutefois fournir d'éléments probants permettant d'affirmer que Jean-Claude Y... avait orchestré ou même participé en connaissance de cause au processus de fraude ; que, d'ailleurs, certains salariés d'Alcatel, ayant collaboré à l'établissement des documents comptables, ont affirmé n'avoir eu aucun contact direct avec Jean-Claude Y... ; que l'audition de Jean-Claude Y... le 19 janvier 1995 puis sa confrontation le 14 février avec les représentants de France Télécom étaient destinées à recueillir ses explications sur les éléments obtenus au cours de l'information et d'en vérifier le bien-fondé ; que Jean-Claude Y... ne saurait, pour les besoins de son argumentation, se prévaloir des déclarations de la partie civile qui, le 27 mars 1995, l'a qualifié de " maître d'oeuvre de toute cette opération " et d'" architecte du mécanisme ", dès lors qu'il n'a pas été entendu entre le 4 février 1995 et le 13 juillet 1995, date de la notification de mise en examen ; que le fait pour les experts d'avoir, dans un rapport de 138 pages, cité certains des propos qu'il a tenus lors de ses auditions des 19 janvier et 14 janvier 1995, n'est pas de nature à invalider leurs travaux fondés sur l'examen de documents comptables ; qu'en tout état de cause, il appartiendra à Jean-Claude Y..., après notification du rapport qu'il critique, de solliciter dans le délai prescrit tout complément d'expertise ou contre-expertise qu'il estime utile à la défense de ses intérêts ; qu'en conséquence, Jean-Claude Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, dès lors que l'ensemble des investigations qu'il critique était nécessaire, eu égard à la particulière complexité des opérations en cours, pour déterminer son rôle et n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
" alors, d'une part, que, en décidant que les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale concernent seulement les personnes visées dans une plainte avec constitution de partie civile suivie de réquisitions d'informer, à l'exclusion de celles visées par une constitution de partie civile intervenant après mise en mouvement de l'action publique par le parquet, la chambre d'accusation a ajouté à ce texte une distinction qu'il ne comporte pas, et l'a ainsi violé ;
" et que, la constitution de partie civile de la société France Télécom désignait Jean-Claude Y... et surtout visait expressément des faits le mettant directement en cause puisque relevant de ses fonctions, notamment en tant que correspondant de cette société dans le cadre de l'audit réalisé par cette dernière à partir de juillet 1992 ; que, dès lors, en affirmant que la partie civile s'était bornée à indiquer que Jean-Claude Y... avait remis divers documents qui s'étaient avérés ne pas correspondre à la réalité, mais ne s'était prononcée ni sur l'auteur des tableaux ni sur la connaissance que pouvait en avoir eu Jean-Claude Y... au moment de leur transmission, la chambre d'accusation a dénaturé les mises en cause contenues dans la constitution de partie civile, entachant ainsi sa décision de contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part, que, en laissant sans réponse le chef des écritures de la requête séparée de Jean-Claude Y... faisant valoir que les indices graves et concordants sur lesquels s'est fondé le juge d'instruction pour le mettre en examen étaient déjà connus de lui lorsque, sur le même fondement, ayant entendu les déclarations du dénommé Denis K..., il avait fait procéder dès le début du mois d'octobre 1994 à la perquisition du bureau et du domicile de Jean-Claude Y... et à son audition par le SRPJ de Versailles, de telle sorte que la mise en examen intervenue le 13 juillet 1995 seulement, était tardive au regard des dispositions de l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
" et que, en énonçant, pour tenter de justifier la mise en examen tardive, que les auditions par la police ou le juge d'instruction des dirigeants ou salariés d'Alcatel CIT et de France Télécom n'avaient pas fourni " d'éléments probants " permettant d'affirmer que Jean-Claude Y... avait orchestré ou même participé en connaissance de cause au processus de fraude, alors qu'il suffisait qu'il en résultât, non des éléments probants, mais des indices graves et concordants pour que l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale trouvât application, la chambre d'accusation s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte ;
" et, enfin, que, en validant ainsi le comportement d'un magistrat instructeur qui n'a pas mis en examen une personne tandis qu'il faisait perquisitionner chez elle, la faisait entendre et confronter par la police judiciaire et communiquait les procès-verbaux consécutifs aux experts qui les ont cités à charge, pour ne décider qu'ultérieurement sa mise en examen, la chambre d'accusation a violé l'article 105, alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du moyen proposé pour Jean-Claude Y... ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré d'une violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce à bon droit que ce texte, prévu au profit de la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, ne pouvait recevoir application en l'espèce, la constitution de partie civile de France Télécom ayant eu lieu par voie d'intervention ;
Sur les autres branches du moyen proposé pour Jean-Claude Y... et sur le moyen proposé pour Pierre E... ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire critiqués, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction était fondé à faire vérifier, par l'audition de Jean-Claude Y... et de Pierre E..., la vraisemblance des indices les concernant, leur mise en cause ne reposant que sur des déclarations de tiers sujettes à caution et sur des documents comptables insuffisants à établir leur participation personnelle aux opérations litigieuses ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jacques H... et Lanfranco D..., commun aux 2 demandeurs, et pris de la violation des articles 158, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations d'expertise ordonnées les 18 août et 29 septembre 1993 par le magistrat instructeur ;
" aux motifs que, par ordonnances des 18 août et 29 septembre 1993, le magistrat instructeur a commis 4 experts aux fins de rechercher par tous moyens notamment techniques et scientifiques actuels, tout élément susceptible d'être constitutif des infractions visées (...) " d'analyser " en particulier (...) les relations entre Alcatel CIT et France Télécom et les écritures comptables d'Alcatel CIT au regard des déclarations de José I... et Antonio J... ;
" que, nonobstant son libellé succinct, cette ordonnance ne comporte pas moins des éléments précis, limitant la mission des experts ;
" que les experts ne se sont pas mépris sur la portée et les limites de leur mission ;
" qu'ils ont conclu leur rapport en énonçant :
" qu'il ressort des tableaux de bord dressés par l'entreprise, que les marchés France Télécom classiques, loin d'avoir une marge bénéficiaire limitée à environ 8 % représentaient les marchés les plus rentables pour l'entreprise ;
" qu'un contrôle de cohérence effectué à partir des indications données par les tableaux de bord, permet de constater que ceux-ci font ressortir des marges bénéficiaires sur France Télécom (...) plus proches de 30 % que de 9 % généralement admis par l'administration ;
" qu'une telle discordance ne pouvait échapper à un gestionnaire avisé exploitant son tableau de bord ;
" que ces conclusions ne constituent pas une appréciation subjective et juridique sur la responsabilité d'une quelconque personne, mais seulement un renseignement d'ordre technique permettant de déterminer si un professionnel était à même de détecter des anomalies ;
" alors qu'aux termes de l'article 158 du Code de procédure pénale, la mission des experts ne peut porter que sur des questions d'ordre technique ; que, dès lors, en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les experts ont conclu leur rapport en soulignant que les surfacturations que le juge d'instruction les avait chargés de rechercher, ne pouvaient échapper à un gestionnaire avisé, lesdits experts ont à l'évidence excédé les limites techniques de leur mission en portant une appréciation subjective sur la connaissance que les gestionnaires de l'entreprise pouvaient avoir de l'existence de l'infraction commise au préjudice de France Télécom, en sorte que la chambre d'accusation a violé le texte précité en refusant de constater la nullité d'une telle expertise " ;
Sur le moyen, en tant qu'il est proposé pour Lanfranco D... ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable, faute de qualité, à invoquer la nullité d'opérations d'expertise relatives à des faits étrangers à ceux ayant entraîné sa mise en examen ;
Sur le moyen, en tant qu'il est proposé pour Jacques H... ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les opérations d'expertise dont l'irrégularité est alléguée, l'arrêt attaqué relève que les experts formulent, non pas une appréciation subjective et juridique sur la responsabilité d'une personne déterminée, mais un avis technique dont les juges ont déduit que tout gestionnaire était en mesure, au vu des mêmes documents, de déceler les anomalies y figurant ;
Qu'ainsi, la chambre d'accusation ayant justifié sa décision, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 156 et 158, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de commission d'expert du 28 octobre 1993 (D. 918) et du 2 mai 1994 (D. 1062) ainsi que toutes les pièces subséquentes et notamment les rapports d'expertise ;
" alors, d'une part, que l'ordonnance du 28 octobre 1993 donnait mission à l'expert de vérifier la " régularité de la procédure utilisée pour la prise en charge par la société Alcatel de la sécurité du président, Pierre E..., et de sa famille " ; qu'ainsi l'expert était interrogé sur une question juridique échappant à sa compétence et relevant du pouvoir exclusif du juge ; que l'ordonnance devait donc être annulée, en raison de l'abandon de pouvoir dont elle est entachée ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance du 2 mai 1994 et le rapport d'expertise du 27 juin 1994 visent expressément le rapport du 26 avril 1994 déposé en exécution de l'ordonnance nulle du 28 octobre 1993 ; qu'ils doivent donc être annulés par voie de conséquence " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les opérations d'expertise critiquées, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la vérification du procédé de prise en charge, par la société Alcatel, des travaux réalisés chez Pierre E..., relevait de la compétence technique d'un expert financier et, d'autre part, que l'expert s'est borné à un examen comptable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre E... et pris de la violation des articles 1, 40, 43, 80, 81, 86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler toutes les pièces de la procédure, notamment celles cotées D. 1302, D. 1303, D. 1330, D. 1943, D. 1945, D. 1997, D. 1998, D. 1955, D. 1956, D. 1957, D. 1931, D. 1924, D. 1925, D. 1926, D. 1927, D. 1932, D. 1933, datées du 24 août 1994 au 26 octobre 1994, et relatives aux auditions de Denis K..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'article 80 du Code de procédure pénale ne met pas obstacle à des vérifications en relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état contre quiconque, à des actes de poursuite ; que les vérifications effectuées, qui doivent être fonction de la nature des faits nouveaux révélés et de leur connexité avec ceux déjà dans la saisine, étaient destinées :
" d'une part, à éclairer le mécanisme des opérations frauduleuses commises au sein de la branche transmission d'Alcatel ;
" d'autre part, à rechercher par des moyens appropriés à la complexité de l'opération dénoncée si celle-ci était susceptible d'être pénalement qualifiée ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 § 1 du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes de caractère coercitif et exigeant la mise en mouvement préalable à l'action publique ;
" qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le juge d'instruction, uniquement saisi de faits de surfacturations de produits et services à France Télécom au sein de la branche transmission d'Alcatel CIT, a, par un renseignement, appris la dénonciation de faits analogues au sein de la branche commutation d'Alcatel CIT à Vélizy ; qu'en l'absence de tout réquisitoire supplétif il a convoqué le dénonciateur de ces faits, Denis K..., pour l'entendre en qualité de témoin, délivré plusieurs commissions rogatoires dans les termes le plus large aux fins d'audition de tous témoins, de perquisitions et de saisies, ordonné une expertise confiée à 5 experts, et procédé lui-même à un transport sur les lieux à Vélizy accompagné de perquisitions et de saisies ; qu'en l'absence de toute mise en mouvement de l'action publique, ces actes coercitifs, qui n'avaient aucun caractère conservatoire ni le caractère de vérifications sommaires, et que ne justifiait aucune urgence, laquelle n'a d'ailleurs jamais été invoquée, étaient nuls comme entachés d'excès de pouvoir, ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
" alors, d'autre part, que la connexité ne permet pas de faire échec au principe de la séparation des autorités de poursuite et des autorités d'instruction ; que l'éventuelle connexité des faits dénoncés par Denis K... avec ceux dont était saisi le juge d'instruction, dont la chambre d'accusation reconnaît que les premiers " ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993 ", ne déliait pas celui-ci de l'obligation de solliciter du parquet l'élargissement de sa saisine à ces faits ; que le juge d'instruction a ainsi clairement excédé ses pouvoirs " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Pierre X... et pris de la violation des articles 31, 49, 51, 80, 80-1, 82, 101, 151, 152, 156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierre X... tendant à l'annulation des procès-verbaux d'audition de Denis K... des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que toutes les pièces remises lors de ces auditions, le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994, l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous les actes subséquents ;
" aux motifs qu'il appartient au juge d'instruction qui reçoit de l'article 81 du Code de procédure pénale le droit et le devoir de procéder " à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ", d'apprécier l'opportunité de l'audition d'un témoin ; que les demandeurs ne sont donc pas fondés à reprocher au magistrat instructeur d'avoir entendu Denis K... qui, en sa qualité d'ancien chef du service d'audit interne d'Alcatel CIT, était susceptible de fournir des renseignements concernant les faits d'escroqueries commises au préjudice de France Télécom dont il avait été saisi par réquisitoire du 1er juillet 1993 ; que la lettre adressée au parquet de Versailles le 20 septembre 1994, qui fait seulement référence à " des faits délictueux commis dans le cadre de la société Alcatel CIT au préjudice de France Télécom ", ne saurait, nonobstant les allégations des demandeurs, constituer les prémices d'une " auto-saisine " par le juge d'instruction des faits commis au sein de la branche de commutation publique ; que si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des vérifications en relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre quiconque, à des actes de poursuites et que les procès-verbaux qui les constatent soient adressés au ministère public dès qu'il en résulte des indices suffisamment graves et concordants d'une incrimination pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure :
" que lors de ces auditions les 30 septembre et 3 octobre 1994 par le juge d'instruction d'Evry, Denis K..., après avoir exposé le déroulement de sa carrière au sein des sociétés du groupe Alcatel, l'organisation et les activités de certaines de ces sociétés, a précisé :
" qu'en sa qualité de chef de service d'audit interne, il avait, début 1991, envisagé pour souder l'équipe et lui permettre de prendre connaissance de la société CIT, de procéder à " une étude sur les méthodes comptables dans les départements commutation, transmission et industrie " ;
" que " 3 ou 4 mois après cette étude ", il s'était " fait rappeler à l'ordre " et n'avait pu remplir sa mission ; qu'il a ajouté, d'une part, " nous avons fait une étude dans la branche transmission... " dont le " rapport a été amendé par le contrôle de gestion ", d'autre part, qu'ayant eu connaissance des surfacturations commises au préjudice de France Télécom, il avait " effectué des recherches sur ce point et... interrogé... le patron du contrôle des prix de revient pour la transmission et la commutation " qu'après avoir fourni diverses explications sur le mécanisme des surfacturations et l'utilisation des sommes ainsi obtenues, il a remis au juge d'instruction un dossier concernant essentiellement le secteur de la commutation publique ;
" qu'à la suite de ces auditions, le juge d'instruction :
" a commis, le 3 octobre 1994, M. L... en qualité d'expert avec mission notamment de vérifier les nouveaux éléments d'information concernant la surfacturation à France Télécom, de rechercher les modes opératoires conduisant à cette surfacturation, d'en chiffrer le montant, de rechercher et décrire l'utilisation ;
" a commis, le 11 octobre 1994, 5 experts à l'effet de l'assister, en coordination avec la DRPJ de Versailles lors des opérations de transport à Vélizy au siège de la société Alcatel CIT ;
" a délivré, les 11 et 12 octobre 1994, commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles à l'effet, d'une part, de l'assister lors du transport au siège d'Alcatel CIT, d'autre part, de procéder à toutes auditions de témoins, perquisitions et saisies ;
" s'est transporté le 13 octobre à Vélizy au siège d'Alcatel CIT où il a procédé à des perquisitions et saisies ;
" que, s'agissant des révélations faites par un ancien cadre, récemment licencié, de la société Alcatel CIT, il appartenait au juge d'instruction d'examiner avec prudence ses déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant de communiquer la procédure au parquet ; que les vérifications auxquelles le juge d'instruction peut procéder sont fonction de la nature des faits nouveaux révélés et de leur lien de connexité avec ceux dont il est saisi ; qu'il résulte des déclarations mêmes de Denis K... et des documents qu'il a produits que les fraudes commises au préjudice de France Télécom par les départements transmission et commutation publique étaient de même nature ; que, s'agissant de fraudes complexes, réalisées au moyen de systèmes comptables informatiques sophistiqués, c'est à juste titre que le juge d'instruction a procédé aux vérifications critiquées qui étaient destinées :
" d'une part, à éclairer et expliquer le mécanisme des opérations frauduleuses commises au sein de la branche transmission, ainsi qu'à localiser et apprécier les responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT ;
" d'autre part, à rechercher par des moyens appropriés à la complexité de l'opération dénoncée, si celle-ci était susceptible d'être pénalement qualifiée, et par voie de conséquence, de mettre le parquet en mesure d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité de nouvelles poursuites ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne dispose de la faculté d'apprécier l'opportunité de l'audition d'un témoin qu'à la condition que cette dernière s'inscrive dans le cadre d'une information portant sur des faits dont le magistrat est régulièrement saisi ; qu'ainsi, en estimant que le juge d'instruction tenait de l'article 81 du Code de procédure pénale, le droit de faire procéder, en toutes circonstances, aux auditions des témoins de son choix, la chambre d'accusation, qui méconnaît le principe de la séparation des fonctions de poursuites et d'instruction, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement visé et déposé le 15 septembre 1995, Pierre X..., a expressément fait valoir que tout en intéressant les mêmes parties, les faits d'escroquerie dénoncés par Denis K... lors de ses auditions des 30 septembre et 3 octobre 1994, étaient distincts de ceux visés par le réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, dès lors que, ni les lieux, ni les moments d'exécution n'étaient identiques, tandis que tant le procureur de la République de Versailles que le procureur adjoint d'Evry admettaient, aux termes de correspondances échangées entre eux les 9 septembre et 19 octobre 1994, que les faits dénoncés par Denis K... étaient susceptibles de justifier la saisine supplétive du magistrat instructeur et, comme tels, caractérisaient des faits nouveaux, ainsi qu'en atteste le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les auditions de Denis K... des 30 septembre et 3 octobre 1994 n'étaient destinées qu'à fournir des renseignements concernant les faits d'escroqueries commises au préjudice de France Télécom dont le magistrat instructeur avait déjà été saisi par réquisitoire du 1er juillet 1993, sans répondre aux articulations essentielles susvisées, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, en outre, que, si le juge d'instruction peut, nonobstant l'absence de réquisitoire supplétif en ce sens, opérer les vérifications nécessaires en relation avec la recherche de la preuve des faits légalement poursuivis, celles-ci trouvent leur limite dans le respect des droits de la défense et du principe de séparation des autorités de poursuites et d'instruction, de sorte que le magistrat instructeur ne saurait, sous couvert de vérifications, procéder à des investigations nécessitant notamment le recours aux pouvoirs de coercition qui lui sont personnellement dévolus dans le cadre d'une information pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, préalablement à la délivrance du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, mais après avoir de sa propre initiative recueilli les déclarations inédites de Denis K..., le juge d'instruction a successivement délivré commission rogatoire en date du 3 octobre 1994 afin de faire " poursuivre l'enquête ", y compris par des perquisitions et saisies, avant de prendre 2 ordonnances de commissions d'experts en date des 3 et 11 octobre 1994, d'ordonner un transport sur les lieux le 12 octobre 1994 et de faire procéder à des perquisitions et saisies le 13 octobre 1994 au siège de la société Alcatel CIT, autant de mesures qui dépassaient le cadre de simples vérifications ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer que ces démarches ne constituaient que des vérifications auxquelles, eu égard à la nature et à la complexité des faits poursuivis, le juge d'instruction pouvait valablement se livrer sans avoir préalablement sollicité un réquisitoire supplétif à cette fin, la chambre d'accusation a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin et subsidiairement, que, s'il résulte des faits nouveaux découverts par le juge d'instruction, dans le cadre des vérifications qu'il est habilité à prescrire, des indices suffisamment graves d'une incrimination pénale, les procès-verbaux les constatant doivent être immédiatement adressés au procureur de la République, alors même que ni le mode opératoire choisi, ni l'identité des auteurs de l'infraction n'auraient pu à ce stade être exactement déterminés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que lors de ses auditions des 30 septembre et 3 octobre 1994, Denis K... a clairement accusé les dirigeants de la société Alcatel CIT d'avoir mis en place un mécanisme de surfacturation au préjudice de France Télécom, dans le secteur de la commutation publique, en précisant d'ailleurs l'utilisation des sommes détournées et en fournissant au juge un dossier censé conforter ses dires, de sorte que les vérifications opérées par le magistrat instructeur tendaient en définitive, à " localiser les faits et à apprécier les responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT " ; qu'en estimant, néanmoins, que les vérifications litigieuses, entreprises entre le 30 septembre et le 20 octobre 1994, n'avaient d'autre objet que de mettre le parquet en mesure d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité de telles poursuites, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 80 du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise A... et pris de la violation des articles 80, 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce même Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 8 mars 1995 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que pour les motifs précédemment exposés, s'agissant de faits connexes à ceux dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi et qu'il avait l'obligation de faire vérifier afin de mettre le parquet en mesure de prendre des réquisitions ;
" alors qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits qui lui sont déférés par le réquisitoire du procureur de la République ; que s'il vient à connaître des faits non visés par le réquisitoire, fussent-ils connexes, le juge d'instruction doit les communiquer au parquet en vue d'éventuelles réquisitions supplétives et ne peut procéder à des actes présentant un caractère coercitif hormis flagrance ; que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait pas procéder à un acte d'instruction tel que la délivrance de la commission rogatoire datée du 8 mars 1995 prescrivant la perquisition du domicile de Françoise A..., de son bureau et du siège social de la société Alcatel Intervox, sans avoir été saisi préalablement de réquisitions supplétives ; que les perquisitions réalisées le 13 mars 1995 ont été suivies le 30 mars 1995 de réquisitions supplétives visant les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Alcatel Intervox ; qu'ainsi la commission rogatoire susvisée était nulle et qu'il appartenait à la Cour d'en constater la nullité ainsi que de la procédure subséquente " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise A... et pris de la violation des articles 321-1, 441-1 du Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen tiré de l'incompétence territoriale du procureur de la République d'Evry et du juge d'instruction dépendant du tribunal de grande instance d'Evry et a refusé en conséquence de prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif du 30 mars 1995 et de la procédure subséquente ainsi que la commission rogatoire du juge d'instruction du 8 mars 1995 ;
" aux motifs que les faits de recel d'abus de biens sociaux, de faux en écriture de commerce et d'usage sont connexes à ceux pour lesquels Pierre E..., Pierre X... et certains cadres de la société Alcatel CIT ont été mis en examen, compte tenu du mode opératoire et de l'identité de certaines personnes susceptibles d'être mises en cause et qu'à tout le moins il existe un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi ; que la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction s'étend aux infractions connexes de toute nature commises en dehors de leur circonscription par application des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale ;
" alors que le lien de connexité prévu par l'article 203 du Code de procédure pénale pour des infractions commises dans des ressorts territoriaux différents suppose que soit caractérisée une unité de temps, de lieu de dessein, de relation de cause à effet ou des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par la loi ; que l'arrêt attaqué en se bornant à faire état du mode opératoire des infractions retenues et de l'identité de certaines personnes susceptibles d'être mises en cause, n'a pas caractérisé l'un des liens de connexité susvisés, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Jacques H... et Lanfranco D..., commun aux 2 demandeurs, et pris de la violation des articles 80, 81 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de l'irrégularité des actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur à la suite des révélations de Denis K... portant sur des surfacturations commises au sein de la branche commutation publique d'alcatel CIT au préjudice de France Télécom avant le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 ;
" aux motifs que les faits dénoncés par Denis K... courant août et septembre 1994, à les supposer établis, ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein du département commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division transmission (...) ;
" que par procès-verbaux des 30 septembre et 3 octobre 1994, le magistrat instructeur a entendu en qualité de témoin Denis K... qui lui a remis un certain nombre de documents ;
" qu'à la suite de ces auditions, il a délivré des commissions rogatoires, ordonné une expertise comptable, puis s'est transporté à Vélizy dans les locaux de la société Alcatel CIT où il a procédé à une perquisition et à des saisies ;
" qu'il appartient au juge d'instruction, qui reçoit de l'article 81 du Code de procédure pénale, le droit et le devoir de procéder à " tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ", d'apprécier l'opportunité de l'audition d'un témoin ;
" que les demandeurs ne sont donc pas fondés à reprocher au magistrat instructeur d'avoir entendu Denis K... qui était susceptible de fournir des renseignements concernant les faits d'escroquerie commis au préjudice de France Télécom dont il avait était saisi par réquisitoire du 1er juillet 1993 ;
" que si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des vérifications en relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux, qu'il importe seulement que ces faits nouveaux ne donnent pas lieu, en l'état, à des poursuites contre quiconque ;
" alors que, si l'article 80 du Code de procédure pénale, qui interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits nouveaux apparus au cours de l'information et dont il n'a pas été saisi par un réquisitoire supplétif, ne met pas obstacle à ce qu'un témoin soit entendu sur de tels faits, ceux-ci ne peuvent faire l'objet de mesures d'instruction telles que délivrance de commissions rogatoires, expertise comptable, transport sur les lieux, perquisition et saisie avant la délivrance de tout réquisitoire supplétif ; que, dès lors, en refusant de constater la nullité de ces actes d'information accomplis pour vérifier l'existence de faits nouveaux apparus au cours de l'information ouverte le 1er juillet 1993 et avant la délivrance d'un réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a violé le principe de l'opportunité des poursuites et le texte précité " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens, en tant que pris du refus d'annulation de la correspondance adressée le 20 septembre 1994 par le juge d'instruction au procureur de la République de Versailles pour demander communication des procès-verbaux d'audition du témoin Denis K... (D. 1302), des procès-verbaux d'audition des 30 septembre et 3 octobre 1994 de ce témoin devant le juge d'instruction (D. 1303 et D. 1330), des pièces remises au juge par ce témoin (D. 1331 à D. 1915), de la correspondance adressée le 19 octobre 1994 par le procureur de la République d'Evry à celui de Versailles (D. 1543) et du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D. 945) ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la correspondance du 20 septembre 1994 et les procès-verbaux d'audition de Denis K... ainsi que les pièces remises par ce témoin, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction a procédé comme il le devait, dès lors que, saisi d'escroqueries concernant l'activité de la division " transmission " de la société Alcatel CIT, il avait connaissance de déclarations de Denis K... selon lesquelles des faits de nature similaire auraient été commis au sein de la division " commutation publique " de la même société ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les actes critiqués avaient pour seul but de vérifier, sans coercition, la pertinence des faits nouveaux dont le juge d'instruction avait eu connaissance, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils visent la correspondance du 19 octobre 1994 et le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, objet de griefs précédemment écartés, ne sauraient être admis ;
Mais sur les mêmes moyens, pris du refus d'annulation d'autres actes de la procédure ;
Vu les articles précités ;
Attendu que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi seulement par le réquisitoire du 20 octobre 1994 des faits révélés par Denis K... concernant des escroqueries commises au sein de la division " commutation publique " de la société Alcatel CIT, a procédé, entre le 3 et le 13 octobre 1994, à un transport dans les locaux de cette société, où il a perquisitionné et saisi des documents, à la délivrance de commissions rogatoires aux mêmes fins, qui ont été exécutées, et à la désignation d'experts, qui ont effectué sur place des investigations techniques ;
Attendu que, par ailleurs, le magistrat instructeur, qui n'a été saisi que par réquisitoire du 30 mars 1995 de faits d'abus de biens sociaux et de faux et usage, au préjudice de la société Alcatel Intervox, avait délivré, le 8 mars 1995, une commission rogatoire en exécution de laquelle les enquêteurs ont, le 13 mars, entendu Françoise A..., qui a été placée en garde à vue, et ont perquisitionné à son domicile ainsi que dans les locaux de la société Alcatel Intervox où des documents ont été saisis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes ainsi accomplis, l'arrêt attaqué énonce que " si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des vérifications en relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre quiconque à des actes de poursuites et que les procès-verbaux qui les constatent soient adressés au ministère public, dès qu'il en résulte des indices suffisamment graves et concordants d'une incrimination pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors qu'elle constatait que le juge d'instruction avait procédé, concernant des faits dont il n'était pas saisi, à des actes d'instruction entraînant des investigations approfondies et présentant un caractère coercitif, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de la société Alcatel CIT :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur les autres pourvois :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1995, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler notamment les actes de la procédure suivants : D. 1924 à D. 1933, D. 1955 à D. 1976, D. 1991, D. 1997, D. 1998, D. 2064 à D. 2067, D. 2537 à D. 2551 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la juridiction de renvoi déterminera si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure.