REJET des pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Georges,
- Z... Didier,
- A... Jean-Michel,
- B... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 16 mars 1995, qui les a condamnés, Thierry X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux ; Georges Y..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs d'amende pour les mêmes faits ; Didier Z..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende pour abus de confiance ; Jean-Michel A..., à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour complicité d'abus de confiance ; Daniel B..., à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Choucroy, avocat en la Cour, pour Didier Z... et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance à la fois au préjudice de la BPN et des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'exposant, qui avait signé le 27 juillet 1988 le contrat de dépôt entre TRP et la BPN, avait été le premier informé que la BPN conservait la propriété de ces titres ; et que les garanties données au FCP Sécurité Plus étaient illusoires et que les liquidités de ces organismes de placement avaient été sciemment détournées, sous le couvert d'une opération de trésorerie classique, assorties des garanties habituelles ;
" alors que le transfert de propriété de la chose remise est exclusif de la qualification d'abus de confiance, si bien qu'en retenant l'abus de confiance à la fois au préjudice de la BPN et des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, sans se prononcer, en réfutation des conclusions de l'exposant, sur le point de savoir si, dans le cadre des opérations d'une part de pensions sous dossier et d'autre part de pensions livrées, la propriété des titres n'était pas transférée au cessionnaire et était donc restée au client déposant (la BPN) ce qui excluait l'abus de confiance à son égard, ou avait été transmise par l'effet de la pension de titres au cessionnaire (le FCP Sécurité Plus) ce qui excluait alors l'abus de confiance à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant son arrêt de tout fondement légal au regard de l'article 408 ancien du Code pénal ; et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, sur le moyen tiré du caractère radicalement incompatible des 2 abus de confiance retenus par la cour d'appel, violant l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non dématérialisées, ne sont qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent ; qu'en effet, et de même que le paiement effectué en monnaie scripturale, par inscription au crédit d'un compte, est assimilé à une remise en espèces, le titre dématérialisé par inscription au compte tenu par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité est toujours l'objet d'un droit de propriété qui s'exerce sur la somme d'argent qu'il représente et dont on connaît le montant, à tout moment, par sa cote en bourse ; qu'ainsi le titulaire du compte conservait un droit réel de propriété sur la valeur matérielle du titre faisant l'objet de l'inscription en compte, le seul effet de la dématérialisation du titre étant que la preuve de la détention du titre, lequel n'était plus, par lui-même, individualisé et individualisable, n'était plus constituée par son support matériel mais par son inscription en compte qui était devenue l'élément déterminant ayant la force attachée, avant la dématérialisation des valeurs mobilières, à la possession du titre papier ; que les valeurs mobilières avaient fait l'objet d'un contrat de dépôt dit irrégulier, et que la remise des titres était contraire à l'intention commune des parties, telle qu'exprimée par le contrat de dépôt ; que le détournement au préjudice de la BPN de la valeur pécuniaire des titres caractérisait le délit d'abus de confiance ;
" alors que, d'une part, les textes pénaux sont d'application stricte ; qu'ainsi, en étendant la qualification d'abus de confiance au détournement de valeurs mobilières dématérialisées, c'est-à-dire de valeurs incorporelles non individualisées et non individualisables, alors que la qualification d'abus de confiance supposait, au regard du droit applicable aux faits poursuivis, détournement de choses corporelles, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 408 ancien du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'en étendant la qualification d'abus de confiance au contrat innommé de conservation de titres, au mépris de l'énumération légale limitative des contrats de nature à caractériser un abus de confiance, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 408 du Code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que le dépôt irrégulier, comme portant sur des choses fongibles, et qui n'imposait au dépositaire qu'une obligation de restitution par équivalent dès lors qu'aucune clause particulière d'indisponibilité ou d'affectation spéciale des titres n'avait été prévue, ne pouvait à lui seul caractériser le délit d'abus de confiance, et que le déposant ne pouvait alors réclamer la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation civile de restitution que devant la juridiction civile ; qu'il pouvait toutefois y être dérogé à cette règle lorsqu'il avait été stipulé au contrat de dépôt irrégulier des clauses particulières limitant expressément la possibilité pour le dépositaire de disposer des titres confiés dans les conditions prévues par ces clauses ; que la BPN avait conclu le 27 juillet 1988 un contrat de dépôt ne pouvant être tenu pour ordinaire ; que cette convention comportait des dispositions très précises, en son article 1 qui retirait à Didier Z... toute initiative dans la gestion des titres, ou toute possibilité de s'en dessaisir, et en ses articles 2 bis, 3 et 4 qui renforçaient l'indisponibilité des titres en prévoyant que la BPN ne pouvait pas être débiteur, et que toutes les opérations seraient portées à la connaissance de la BPN ; que les titres avaient été remis avec une clause d'affectation spéciale les rendant indisponibles et ne permettant pas au dépositaire d'en faire usage autrement que dans le cadre des instructions formelles données par elle à la société de bourse ; qu'il apparaissait donc qu'avant chaque opération sur OAT, les dirigeants de la société TRP, seuls à connaître le nom des propriétaires des titres, étaient tenus de s'assurer que les titres mis en pension étaient ceux appartenant à TRP et non ceux des clients, et, en tout état de cause, de veiller à laisser en permanence au compte de la BPN une quantité suffisante d'OAT de même nature que celles déposées par la BPN de façon à être en mesure, à tout moment, de se conformer à son obligation de restitution à cette banque, en genre et en nombre, des OAT reçues de celle-ci en tant que dépositaire ainsi qu'à ses instructions ; que le détournement était caractérisé ;
" alors que, d'une part, la fongibilité implique droit de disposer et obligation de restituer seulement en équivalent ; qu'ainsi dès lors que la cour d'appel avait constaté que le dépôt irrégulier portait sur des titres fongibles, et que la société de bourse avait l'obligation de veiller à laisser en permanence au compte de la BPN une quantité suffisante d'OAT pour se conformer à tout moment à son obligation de restitution en genre et en nombre des OAT reçues, elle ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, retenir l'indisponibilité en nature des titres et partant l'abus de confiance, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 408 ancien du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir, en réfutation des conclusions de Didier Z..., que la société TRP avait manqué à son obligation de garder une quantité suffisante de titres-client pour satisfaire à son obligation de restitution, et avait mis en pension des titres excédant en valeur son patrimoine de titres propres, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'à l'initiative de la Banque de France, une convention de place relative aux opérations de pension avait été proposée, en septembre 1988 et juin 1990, aux sociétés de bourse souhaitant y adhérer, ce qu'avait fait la société de bourse TRP, qui en avait fait usage pour les opérations de pension livrée conclues avec les 3 OPCVM à compter du 25 juin 1990 et jusqu'au 10 juillet 1990 ; que, selon la COB, une opération de pension consistait, pour un emprunteur de fonds, à donner en garantie des titres, en contrepartie des fonds mis à sa disposition, pour la durée de la convention ; que, dans le cas d'une pension livrée, les titres dématérialisés sont individualisés et font l'objet d'une inscription au compte du cessionnaire ; que, dans les autres cas, il s'agit de pension non livrée ; que, conformément aux usages de la place de Paris, en l'absence de réglementation, puis après par application de la convention de place de juin 1990 réglementant ces usages, la mise en pension livrée entraînant transfert de propriété au profit de l'OPCVM dans le cadre de la convention de place, soit par la mise en pension sous dossier, qui se traduisait par l'indisponibilité des titres, cette mise sous dossier constituant une garantie de prêt sans dépossession des titres ; que, dans les 2 cas, le détournement des titres de la clientèle était caractérisé dès lors que, par le procédé de la pension livrée, le client était privé de son droit même de propriété en ce qu'il y avait cession au profit de l'OPCVM, et que, par la mise sous dossier, le déposant était privé de l'exercice de son droit de propriété en raison de la mise en gage du titre ;
" alors que, d'une part, les opérations de pension sous dossier, comme l'avait montré Didier Z... dans ses conclusions, devaient recevoir la qualification de " prêt en blanc ", et n'entraînaient aucun transfert de droits sur les titres opposables aux tiers, et en particulier à la BPN, si bien qu'en retenant l'abus de confiance en l'absence de tout détournement portant atteinte aux droits de la BPN sur les titres remis à la société de bourse TRP, la cour d'appel a violé l'article 408 ancien du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que Didier Z... avait également montré que les opérations de pensions livrées ne pouvaient à l'époque des faits poursuivis avoir entraîné transfert de propriété opposable à la BPN, dans la mesure où la condition posée par l'article 6 de la convention de place du 18 juin 1990, relative à la mise en pension par virement des titres sur un compte ouvert au nom du cessionnaire ou de son mandant dans un établissement habilité, était impossible à remplir dans le cadre d'une opération passée entre une société de bourse et son OPCVM, puisque le prêteur n'avait pas de compte personnel auprès de la SICOVAM mais seulement chez son propre dépositaire, et qu'en outre, avant intervention législative, la clause conventionnelle d'attribution de la propriété du gage se serait heurtée à la prohibition des pactes commissoires si bien qu'en retenant la qualification d'abus de confiance sans s'expliquer sur le caractère impossible en droit du détournement en raison de l'absence de tout transfert de droit de propriété de l'opération de pensions livrées opposable à la BPN la cour d'appel :
" a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 408 ancien du Code pénal ;
" sans s'expliquer sur le caractère impossible en droit du détournement en raison, sous l'empire du droit en vigueur à l'époque des faits poursuivis, de la prohibition des pactes commissoires, la cour d'appel :
" a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et n'a pas jusitifié légalement sa décision au regard de l'article 408 ancien du Code pénal " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que Didier Z... avait négocié le contrat du 27 juillet 1988 avec la BPN, qu'il était au courant des opérations de mise en pension ainsi que des résultats de l'inspection de la société de bourse, qu'il n'avait pas spécialement réagi en ce qui concerne la situation générale de la trésorerie et de la mise en pension de titres de la clientèle, qu'il n'avait pas eu de réactions lorsqu'avait été invoquée devant lui la mise en pension de titres des clients ; que Didier Z... aurait en toute connaissance du caractère illicite de ses agissements violé les obligations liant la société de bourse TRP à la BPN ;
" alors que, d'une part, en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Didier Z..., qui faisaient valoir que, dès lors que la société de bourse TRP n'avait pas mis en pension un nombre de titres excédant en valeur l'importance de son patrimoine propre de titres, et lui interdisant de faire face à son obligation de restitution en équivalent, les dirigeants sociaux pouvaient légitimement avoir conscience de participer à une opération de pension habituelle et licite, ce qui excluait l'intention de commettre un détournement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la conclusion par Didier Z... de la convention du 27 juillet 1988, de sa connaissance d'opérations de tirage sur la masse et de son absence de réaction à certaines informations, sans caractériser une participation volontaire active à la commission des prétendus détournements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'élément moral de l'abus de confiance et de l'article 408 ancien du Code pénal " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Georges Y... et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 1915 du Code civil, de l'article 94- II de la loi du 30 décembre 1981, du décret d'application du 2 mai 1983, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de la Banque populaire du Nord ;
" aux motifs que, par suite du décret d'application du 2 mai 1983 stipulant que, pour les titres au porteur, 18 mois après la publication du décret, les titres de valeur mobilière ne seraient plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire ; que cette disposition est entrée en vigueur le 3 novembre 1984 ; que la valeur mobilière est donc devenue une valeur scripturale non individualisée par dématérialisation du support matériel, mais sans que pour autant le propriétaire du titre ait perdu son droit de propriété sur la valeur du titre inscrit en compte qui conditionne l'opposabilité au tiers en application de la convention de place établie par la Banque de France en septembre 1988 ; que le décret d'application du 2 mai 1983 prévoit par ailleurs le dépôt des titres en SICOVAM, à un compte courant au nom de chacun des affiliés à cet organisme que sont les dépositaires habilités ; que cette même loi du 30 décembre 1981 et le décret d'application précité n'ont nullement énoncé le principe d'un transfert de propriété au profit du dépositaire né de la transformation du droit de propriété en droit de créance à l'égard du propriétaire ; que c'est donc vainement qu'il est soutenu que le dépôt en SICOVAM au nom de l'établissement financier serait la preuve de la propriété de TRP sur les titres ; que le dépôt dit irrégulier comme portant sur des choses fongibles et qui n'impose au dépositaire qu'une obligation de restitution par équivalent, dès lors qu'aucune clause particulière d'indisponibilité ou d'affectation spéciale des titres n'a été prévue, ne peut à lui seul donner lieu, en cas de non-restitution, à une fraude pénale ; qu'il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'il a été stipulé au contrat de dépôt irrégulier des clauses particulières limitant expressément la possibilité pour le dépositaire de disposer des titres confiés dans les conditions prévues par ces clauses ; que tel est le cas en l'espèce en raison des clauses figurant dans la convention conclue entre la Banque populaire le 27 juillet 1988 avec TRP dont résultait que TRP se voyait retirer toute initiative dans la gestion des titres et ne pouvait s'en dessaisir que sur ordre du déposant ; que, c'est volontairement et en toute connaissance de cause que, pour tenter de faire face aux difficultés de trésorerie de la société de bourse TRP, les dirigeants de la société ont utilisé au seul profit de cette société les titres déposés par la BPN et ce, par recours au procédé de la pension livrée ou de la mise en pension sous dossier à la société de bourse ; que, dans les 2 cas, le détournement est caractérisé dès lors que par le procédé de la pension livrée le client est privé de son droit même de propriété en ce qu'il y a cession au profit de l'OCPVM et que par la mise sous dossier, le déposant est privé de l'exercice de son droit de propriétaire en raison de la mise en gage du titre ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les valeurs dématérialisées en application de l'article 94- II de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret d'application du 2 mai 1983 précité constituaient de ce fait des droits incorporels et qu'elles ne pouvaient s'assimiler à des effets, billets, quittances ou tous autres écrits tels que visés à l'article 408 du Code pénal ; que les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non dématérialisées, ne sont qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent ; que le titre dématérialisé par l'inscription au compte tenu par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire est toujours l'objet d'un droit de propriété qui s'exerce sur la somme d'argent qu'il représente ; qu'ainsi, le titulaire du titre conserve donc un droit réel de la propriété sur la valeur matérielle du titre faisant l'objet de l'inscription en compte ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance suppose la remise préalable d'effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant une obligation ou décharge ; que l'inscription en compte du montant d'une valeur dont le support n'est pas matérialisé ne saurait constituer une remise au sens de l'article 408 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que le détournement n'est pénalement punissable en vertu de l'article 408 du Code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qui en constituent la substance juridique ; que, dès lors, l'utilisation du droit représenté par une valeur dématérialisée, fût-ce au préjudice du titulaire du droit, ne peut constituer le détournement d'une des choses énumérées par l'article 408 du Code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 1915 du Code civil, de l'article 94- II de la loi du 30 décembre 1981, du décret d'application du 2 mai 1983, les articles 1134 et 1915 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de la Banque populaire du Nord ;
" aux motifs que par suite du décret d'application du 2 mai 1983 stipulant que, pour les titres au porteur, 18 mois après la publication du décret, les titres de valeur mobilière ne seraient plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire ; que cette disposition est entrée en vigueur le 3 novembre 1984 ; que la valeur mobilière est donc devenue une valeur scripturale non individualisée par dématérialisation du support matériel, mais sans que pour autant le propriétaire du titre ait perdu son droit de propriété sur la valeur du titre inscrit en compte qui conditionne l'opposabilité au tiers en application de la convention de place établie par la Banque de France en septembre 1988 ; que le décret d'application du 2 mai 1983 prévoit par ailleurs le dépôt des titres en SICOVAM, à un compte courant au nom de chacun des affiliés à cet organisme que sont les dépositaires habilités ; que cette même loi du 30 décembre 1981 et le décret d'application précité n'ont nullement énoncé le principe d'un transfert de propriété au profit du dépositaire né de la transformation du droit de propriété en droit de créance à l'égard du propriétaire ; que c'est donc vainement qu'il est soutenu que le dépôt en SICOVAM au nom de l'établissement financier serait la preuve de la propriété de TRP sur les titres ; que le dépôt dit irrégulier comme portant sur des choses fongibles et qui n'impose au dépositaire qu'une obligation de restitution par équivalent, dès lors qu'aucune clause particulière d'indisponibilité ou d'affectation spéciale des titres n'a été prévue, ne peut à lui seul donner lieu, en cas de non-restitution, à une fraude pénale ; qu'il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'il a été stipulé au contrat de dépôt irrégulier des clauses particulières limitant expressément la possibilité pour le dépositaire de disposer des titres confiés dans les conditions prévues par ces clauses ; que tel est le cas en l'espèce en raison des clauses figurant dans la convention conclue entre la Banque populaire le 27 juillet 1988 avec TRP dont résultait que TRP se voyait retirer toute initiative dans la gestion des titres et ne pouvait s'en dessaisir que sur ordre du déposant ; que c'est volontairement et en toute connaissance de cause que, pour tenter de faire face aux difficultés de trésorerie de la société de bourse TRP, les dirigeants de la société ont utilisé au seul profit de cette société les titres déposés par la BPN et ce, par recours au procédé de la pension livrée ou de la mise en pension sous dossier à la société de bourse ; que, dans les 2 cas, le détournement est caractérisé dès lors que, par le procédé de la pension livrée, le client est privé de son droit même de propriété en ce qu'il y a cession au profit de l'OCPVM et que par la mise sous dossier, le déposant est privé de l'exercice de son droit de propriétaire en raison de la mise en gage du titre ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les valeurs dématérialisées en application de l'article 94- II de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret d'application du 2 mai 1983 précité constituaient de ce fait des droits incorporels et qu'elles ne pouvaient s'assimiler à des effets, billets, quittances ou tous autres écrits tels que visés à l'article 408 du Code pénal ; que les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non dématérialisées, ne sont qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent ; que le titre dématérialisé par l'inscription au compte tenu par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire est toujours l'objet d'un droit de propriété qui s'exerce sur la somme d'argent qu'il représente ; qu'ainsi, le titulaire du titre conserve donc un droit réel de la propriété sur la valeur matérielle du titre faisant l'objet de l'inscription en compte ;
" alors, d'une part, que la remise d'objet de nature fongible constitue un dépôt irrégulier ; qu'il en est ainsi, en particulier, de la remise de valeurs mobilières, dans laquelle le déposant perd la propriété des choses déposées, de telle sorte que le dépôt irrégulier opère le transfert de la propriété ; qu'il en résulte que la non-restitution de chose fongible ayant fait l'objet d'un dépôt irrégulier ne peut constituer un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ; de telle sorte qu'à supposer que la simple inscription de la valeur de titres dématérialisés à un compte puisse constituer une remise au sens de l'article 408 du Code pénal, il n'en resterait pas moins que la remise porterait sur une chose fongible et constituerait nécessairement un dépôt irrégulier ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que, si l'abus de confiance peut être constitué lorsque les choses fongibles ont été remises à charge d'en faire un usage déterminé, il n'en est ainsi que lorsque cette remise est faite à titre de mandat ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur était poursuivi pour avoir détourné des choses qu'il avait reçues à titre de dépôt ; que le demandeur n'était pas poursuivi pour avoir reçu des OAT à titre de mandat et qu'il ne résulte du reste pas de la décision attaquée que TRP ait reçu de la Banque populaire du Nord ordre de faire un placement déterminé ; que la banque s'était seulement réservé la possibilité de donner des instructions, mais que l'arrêt ne constate pas qu'elle ait donné des instructions spéciales " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré Georges Y... coupable de l'abus de confiance qu'elle considère avoir été commis au préjudice de la BPN ;
" aux motifs que les premières opérations de pensions incriminées ont eu lieu du 5 au 6 juin 1990 pour 20 000 OAT puis du 6 juin au 1er juillet pour 25 000 OAT et à compter du 2 juillet, pour 48 500 OAT ; que les opérations de pension du 25 juin ont été effectuées pour la première fois sous le régime des pensions livrées ; qu'en ce qui concerne les emprunts auprès de Pact Arbitrage et de Pact Plus avec inscription en compte chez TRP de titres obligataires faisant l'objet de ces pensions ; que le 10 juillet ces opérations ont donné lieu de la part de Georges Y..., qui a admis avoir pris la responsabilité, à une opération de reconduction-réduction qui se substituait aux opérations antérieures avec les 3 OPCVM ; que les diverses opérations étaient frauduleuses dès l'origine par la conscience qu'elles impliquaient de disposer de titres appartenant non pas à la société TRP mais à la BPN ; que si, lors de son audition devant la COB, le prévenu a déclaré que ni lui ni les autres dirigeants de la TRP n'avaient estimé que la société TRP était en situation critique et que la cessation des paiements de TRP était imprévisible et irrésistible, l'intéressé faisait état dès le 23 novembre 1989 de besoins de financement de l'ordre de 380 000 000 francs alors que le fonds de roulement effectif disponible pour le financement des activités n'était que de 40 000 000 francs, et signalait que la situation financière était fragile et que la pérennité de l'exploitation reposait sur des financements à court terme répétitifs mais non assurés ; qu'à la question des enquêteurs de savoir si la position vendeuse d'un compte rémunéré pension était possible, il a répondu qu'il ignorait l'existence d'un tel compte en expliquant que le fait d'avoir une position vendeuse signifiait avoir vendu des titres que l'on ne possédait pas mais que l'on s'était engagé à se procurer, ce qui était notamment le cas des opérations de contrepartie ; que, bien qu'ayant admis que les opérations de pension entre TRP et les OPCVM ne relevaient pas d'opérations de contrepartie mais d'opérations de marché, il a indiqué que dans l'esprit de Jean-Michel A... elles avaient bien ce caractère de position temporaire qui avait pu justifier de la part de celui-ci cet enregistrement vendeur ; qu'elle a soutenu que jamais Jean-Michel A... n'aurait procédé ainsi ; que Jean-Michel A..., après avoir affirmé que l'activité de la Société de bourse était déficitaire, avait été interrogé sur l'affirmation de Georges Y... selon laquelle il n'avait pas pour sa part une vue directe des opérations courantes, notamment de celles du marché monétaire, et avait répondu que cela était inexact et qu'au titre des opérations de gré à gré hors marché monétaire avec OPCVM Georges Y... était intervenu directement ou indirectement, directement en demandant le maintien des opérations avec les OPCVM et même l'augmentation des encours peu de temps avant le 13 juillet 1990, directement pour les opérations d'emprunt auprès du marché monétaire ce qui était le cas pour plusieurs emprunts auprès de la banque Finance Plus, et de façon indirecte car même si Georges Y... n'avait pas eu connaissance des opérations il recevait régulièrement des états financiers ; que Jean-Michel A... a précisé que lorsque tout allait bien, il avait toujours agi selon les instructions de la direction, c'est-à-dire, depuis le départ de M. C..., celles de Georges Y... ; que M. D..., qui a occupé les fonctions de chef du service de placement à la Commission des opérations de bourse, a indiqué devant l'officier de police judiciaire que c'était Georges Y... qui était le dirigeant de TRP chargé des OPCVM et qu'il en avait une connaissance technique approfondie ainsi que du marché obligataire ; que M. C..., engagé chez TRP en qualité de directeur central à partir du 1er juillet 1989, a affirmé que tous les ordres relatifs à l'activité financière émanaient essentiellement de la direction générale et, en particulier pour lui, de Georges Y... ; qu'il était clair que Jean-Michel A... n'avait ni le pouvoir et n'aurait jamais pris l'initiative d'emprunter la trésorerie des OPCVM sans un ordre direct d'un supérieur, en l'espèce Georges Y... ; que Georges Y... affirmait devant les enquêteurs qu'il n'avait été au courant des opérations de pensions livrées de juin et juillet 1990 entre TRP et les OPCVM que le 10 juillet 1990, c'est-à-dire après la cessation des paiements de facto décidée par le Trésor le 6 juillet ; que cependant Thierry X..., après avoir fait valoir que dans les jours qui avaient précédé le dépôt de bilan il avait été surtout occupé par la recherche de solutions au problème de continuation et de stratégie du groupe, a indiqué qu'à un moment donné Georges Y... lui avait dit, en ce qui concernait les OPCVM, ils ont pris la solution de la pension livrée soutenant ne pas avoir su de qui émanait cette solution à laquelle faisait ainsi allusion son collaborateur ; que, devant le magistrat instructeur, Georges Y... a précisé, s'agissant de titres de la conservation appartenant à des tiers nous étions tous 3 (Thierry X..., Didier Z... et moi) d'accord pour estimer que nous ne pouvions utiliser ces titres sauf prêts consentis par ces tiers ; qu'il n'a pu faire connaître au magistrat instructeur les raisons exactes pour lesquelles les opérations de pension sous dossier n'avaient pas été comptabilisées dans les livres de la société de bourse alors que les sommes restaient inscrites sur les comptes de l'OPCVM ; qu'il a néanmoins indiqué que, bien que personne ne lui ait indiqué cette apparente anomalie, on pouvait l'expliquer par le fait que cela ne changeait rien au solde espèces de TRP qui se contentait d'une pièce extra-comptable ; que, bien que le contrat conclu par TRP avec la BPN le 27 juillet 1988 ait été signé par Didier Z..., Georges Y... a allégué, devant le magistrat instructeur, n'en avoir eu connaissance qu'entre le 10 juillet 1990 et le début du mois d'août ; que, lors de son audition par le chargé de mission de la COB le 14 septembre 1990, il a indiqué que la forme de pensions livrées prise pour les placements à court terme des OPCVM était récente ; que, jusqu'à la fin juin, les opérations prenaient la forme traditionnelle de pension contre effet ; que la pension livrée était formalisée par une convention de place qui a été transmise par une lettre de l'Association française des sociétés de bourse en date du 18 juin 1990 ; que les gestionnaires ont donc souhaité inscrire leur opération dans ce cadre nouveau dès lors qu'il était préconisé et qu'il a soutenu, contre toute vraisemblance, que cette précision dans sa réponse provenait de l'examen qu'il avait fait " ex post " ; que le 27 avril 1990 Jean-Michel A... avait donné sa démission par lettre afin de préavis au 31 juillet 1990, en expliquant à Mme E..., directrice des ressources humaines de la holding X... et associés et de la société de bourse, qu'il ne pouvait plus travailler dans les conditions qui lui étaient imposées par la direction générale et, en particulier, par Georges Y..., en ajoutant que l'on voulait lui faire des choses qui lui déplaisaient ; que, selon Daniel B..., Georges Y... n'ignorait pas les opérations de pension, car il ne pouvait pas ne pas être informé par ses fonctions de la situation de la charge ; qu'enfin, Georges Y..., contrairement à l'intention qu'il avait manifestée lors de la réunion du conseil d'administration de la société X... et Associés du 13 juin 1990, de procéder dans un premier temps à l'arrêt de l'activité sur les OAT, a laissé ces opérations se poursuivre notamment quant aux opérations incriminées du 5 juin au 10 juillet 1990 ; qu'en ce qui concerne les opérations de reconduction-réduction des pensions du 10 juillet 1990, il a admis en avoir pris seul la responsabilité ; que la décision attaquée déduit de ces énonciations que Georges Y... (avec Thierry X... et Didier Z...) a, en toute connaissance du caractère illicite des agissements relatés, violé les obligations liant la société de bourse TRP à la société Banque populaire au regard des stipulations expresses du contrat du 27 septembre 1988 en mettant en pension les OAT déposées par cette banque à l'insu de celle-ci auprès des OPCVM, cependant que ce contrat interdisait à TRP tout acte de disposition sur ces titres, sauf instructions formelles du déposant, et qu'elle était tenue de restituer à tout moment, à la BPN, en genre et en nombre, les OAT dont TRP se trouvait dépositaire ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le demandeur ait matériellement procédé aux opérations litigieuses et au transfert des titres aux OPCVM ; qu'il ne pourrait, le cas échéant, au regard des énonciations de l'arrêt, être coupable que de complicité par instructions données mais que le demandeur n'était pas poursuivi pour complicité et n'a pas été condamné pour tel, de telle sorte que la décision attaquée qui condamne le demandeur comme auteur principal n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, les énonciations de la décision attaquée tendent seulement à établir que Georges Y... n'aurait pas ignoré les opérations ; que, cependant, la décision attaquée n'établit nullement l'existence d'instructions précises données à une personne déterminée et en particulier à Jean-Michel A... d'accomplir telle ou telle opération ; que la référence aux déclarations de Jean-Michel A... selon lequel, même lorsque tout allait bien, il avait toujours agi selon les instructions de la direction, c'est-à-dire, depuis le départ de M. C..., de celles de Georges Y..., n'établissent pas que Georges Y... ait donné des instructions précises de réaliser des emprunts pour TRP auprès des OPCVM, en donnant en garantie, sous une forme quelconque, pension livrée ou pension sous dossier, des titres appartenant à la BPN ; que la décision attaquée est pour le moins insuffisamment motivée ;
" alors, enfin, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Georges Y... a, le 10 juillet, donné des instructions en vue de désengagement des OPCVM à concurrence de 90 % ; qu'il a déclaré ne pas pouvoir faire plus ; que le fait de n'avoir pas pu désengager totalement les OPCVM et d'avoir laissé s'opérer la reconduction de 10 % des sommes engagées, ne saurait constituer un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier pour Thierry X... et pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X..., en sa qualité de président-directeur général d'une société de bourse, coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN à raison du dépôt de titres effectué par cette banque ;
" aux motifs que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles 94- II de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret d'application du 2 mai 1983, la valeur mobilière est devenue une valeur scripturale non individualisée par dématérialisation du support matériel, mais sans pour autant que le propriétaire du titre ait perdu son droit de propriété sur la valeur du titre inscrit en compte ; que si le contrat de dépôt passé entre la société TRP et BPN était irrégulier, ne pouvant toutefois être tenu pour ordinaire, ladite banque n'avait pas donné à TRP le pouvoir de disposer librement des titres qu'elle lui avait confiés et lui avait remis les OAT avec une clause d'affectation spéciale rendant indisponibles ces titres et ne permettant à la société de bourse de n'en faire usage que dans le cadre d'instructions formelles ; que, conformément aux usages de la place de Paris, puis après application de la convention de place de juin 1990 réglementant ces usages, la mise en pension se réalisait soit par la mise en pension livrée, entraînant le transfert de propriété au profit de l'OPCVM cessionnaire, dans le cadre de la convention de place, soit par la mise en pension sous dossier, constituant une garantie de prêt sans dépossession des titres ; que, dans les 2 cas, le détournement est caractérisé, dès lors que, par le procédé de la pension livrée, le client est privé de son droit même de propriété en ce qu'il y a cession au profit de l'OPCVM et que, par la mise sous dossier, le déposant est privé de l'exercice de son droit de propriété en raison de la mise en gage du titre ; que les premiers juges ont estimé quant à eux que les valeurs dématérialisées en application des articles 94- II de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret du 2 mai 1983 constituaient des droits incorporels et ne pouvaient s'assimiler à des " effets, billets, quittances, ou tous autres écrits ", visés à l'article 408 du Code pénal ; que les premiers juges ont donc inféré de ces constatations que les obligations litigieuses n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un dépôt, au sens de l'article 1915 du Code civil, et qu'à défaut de remise d'un meuble corporel, l'article 408 ne pouvait trouver application ; que, toutefois, les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non dématérialisées, ne sont qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent ; que le titre dématérialisé par l'inscription en compte, tenu par la personne émettrice ou par un intermédiaire habilité, est toujours l'objet d'un droit de propriété sur la somme d'argent qu'il représente et dont on connaît le montant, à tout moment, par sa cote en bourse ; que le détournement au préjudice de la BPN de la valeur pécuniaire des titres, représentée par sa cote boursière, caractérise le délit d'abus de confiance ; que le détournement des OAT a donc été utilisé pour tenter de trouver, par le biais de ces opérations de pension livrée et de mise en pension sous dossier, des avances importantes de fonds, constituant avec les découverts accordés par la SBF, la source principale de financement de la société de bourse ; qu'il était patent que la situation de la charge était irrémédiablement compromise, les prévenus ayant conscience que TRP ne serait pas en mesure de restituer en genre et en nombre les OAT confiées par BPN ;
que le délit d'abus de confiance est donc caractérisé en tous ses éléments à la charge des 3 prévenus ;
" alors, d'une part, que l'abus de confiance, réprimé selon les dispositions applicables à l'époque des faits, s'entend d'une interversion à la possession précaire de celui à qui la chose a été remise en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés ; qu'ainsi donc, l'abus de confiance n'est caractérisé que s'il porte sur un bien corporel, à l'exclusion de tous les biens dépourvus de toute existence matérielle, telles les valeurs mobilières dématérialisées et dépourvues d'individualité propre ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que les valeurs mobilières, fussent-elles dématérialisées, n'étaient qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent et étaient toujours l'objet d'un droit de propriété s'exerçant sur la somme d'argent qu'elles représentaient, a violé par fausse application les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever, d'une part, que le dépôt des titres effectué par la BPN entre les mains de TRP était irrégulier comme portant sur des titres dématérialisés et fongibles, une telle convention ayant pour effet de rendre la société de bourse propriétaire des titres déposés, et retenir, d'autre part, que les titres ainsi remis étaient indisponibles en vertu soit d'une clause d'affectation spéciale, soit d'une clause imposant à TRP de ne réaliser des opérations sur ces valeurs que sur instructions de BPN ; que la fongibilité des titres avait pour conséquence de ne mettre à la charge de TRP que la seule obligation de restituer par équivalent de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'existence du contrat de dépôt susceptible d'autoriser l'application au prévenu des dispositions de l'article 408 du Code pénal ;
" alors, en outre, que les juges du second degré n'étaient pas en droit de déduire le détournement de la seule exécution d'une pension livrée, laquelle aurait pour effet de priver le client de son droit de propriété ; que le dirigeant de la société TRP, rendue propriétaire des titres de la BPN par la seule convention signée avec celle-ci, était insusceptible dès lors de commettre un détournement de titre, dont il avait nécessairement la libre disposition ;
" alors, enfin, que l'existence d'un préjudice est indispensable à la mise en évidence du délit d'abus de confiance ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre aux conclusions de Thierry X... soulignant que le seul défaut de remise des titres à la BPN résultait de la décision de l'administrateur judiciaire, qui avait procédé à une réduction proportionnelle entre certains déposants, et permis ainsi au repreneur de récupérer, après le dénouement de l'ensemble des opérations, un montant de 385 millions de francs de trésorerie, lequel aurait permis de restituer les OAT inscrites au nom de la BPN, est entaché d'un défaut de motivation flagrant " ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour Jean-Michel A... et pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable de complicité d'abus de confiance, au préjudice d'une banque (la BPN), l'ancien directeur de la trésorerie (Jean-Michel A..., le demandeur) d'une société de bourse (la société TRP) dépositaire de valeurs mobilières (OAT) ;
" aux motifs que si, depuis l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 1983, la valeur mobilière était devenue une valeur scripturale dématérialisée et non individualisée, le propriétaire du titre n'avait cependant pas perdu son droit de propriété sur la valeur du titre inscrit en compte ; qu'en l'espèce, s'il était " irrégulier " comme portant sur des choses fongibles n'imposant qu'une obligation de restitution par équivalent, le contrat de dépôt passé entre la société de bourse et la banque ne pouvait être tenu pour ordinaire en ce qu'il limitait la possibilité pour le dépositaire de disposer des titres confiés ; qu'avant chaque opération sur OAT, les dirigeants de la société de bourse étaient tenus de s'assurer que les titres utilisés n'appartenaient pas à la banque et, en tout état de cause, de veiller à laisser en permanence au compte de la banque une quantité suffisante d'OAT de même nature que celles déposées de façon à être, à tout moment, en mesure de se conformer à l'obligation contractuelle de restitution, en genre et en nombre, des OAT reçues ; que les premiers juges avaient estimé, quant à eux, que les valeurs dématérialisées, en application de l'article 94- II de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret du 2 mai 1983, constituaient de ce fait des droits incorporels ne pouvant s'assimiler à des " effets, billets, quittances ou tous autres écrits " tels que visés par l'article 408 du Code pénal ; qu'ils en avaient inféré que les obligations litigieuses n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un dépôt au sens de l'article 1915 du Code civil et qu'à défaut de remise d'un meuble corporel, l'article 408 ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce ; que, toutefois, les valeurs mobilières qu'elles fussent ou non dématérialisées n'étaient qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent ; que le titre dématérialisé par l'inscription à un compte, tenu par la personne émettrice ou par un intermédiaire habilité, était toujours l'objet d'un droit de propriété s'exerçant sur la somme d'argent qu'il représentait et dont on connaissait le montant à tout moment par sa cote en bourse ; qu'ainsi, le titulaire du titre conservait un droit réel de propriété sur la valeur matérielle du titre faisant l'objet de l'inscription en compte ; que la mise en pension des titres de la société de bourse, en garantie d'opérations personnelles, était manifestement contraire à l'intention commune des parties telles qu'exprimées par le contrat de dépôt ; que la société de bourse avait manqué à ses obligations de conservation et de restitution des titres ; qu'il s'ensuivait que le détournement, au préjudice de la banque, de la valeur pécuniaire des titres, représentée par leur cote boursière, caractérisait, par là même, le délit d'abus de confiance ; qu'en mettant en pension les titres déposés par la banque, les dirigeants de la société de bourse avaient, en toute connaissance du caractère illicite de leurs agissements, violé le contrat qui interdisait, sauf instructions formelles du déposant, tout acte de disposition sur ces titres qu'ils étaient tenus de restituer à tout moment en genre et en nombre ; que la situation de la charge étant irrémédiablement compromise, ils avaient nécessairement conscience que la société de bourse ne serait pas en mesure de restituer un nombre équivalent d'OAT ; que le demandeur, quant à lui, avait sciemment participé à la réalisation matérielle des opérations de mise en pension des titres, notamment par la signature des avals des opérations de mise en pension livrée (v. arrêt attaqué, p. 18, considérants n° s 3 et 4 ; p. 20, considérant n° 1, à p. 21, avant-dernier alinéa ; p. 24, 1er considérant, à p. 25, alinéa 2 ; p. 37 dernier considérant, à p. 38, alinéa 4) ;
" alors que, d'une part, selon les dispositions applicables à l'époque des faits, l'abus de confiance constitue une atteinte à la propriété d'autrui réalisée au moyen d'une interversion de sa possession précaire par celui à qui la chose a été remise en vertu de l'un des titres limitativement énumérés ; que le meuble objet de l'abus de confiance, infraction fondée sur la notion de possession matérielle, est nécessairement une chose corporelle (effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits...) à l'exclusion des biens incorporels telles les valeurs mobilières dématérialisées et dépourvues d'individualité propre ;
" alors que, d'autre part, le détournement n'est pénalement répréhensible que s'il porte sur la chose objet de la remise, et non sur une somme d'argent représentant sa contrepartie pécuniaire à un moment donné ;
" alors que, enfin, pour être punissable, la complicité exige une intention coupable chez son auteur, laquelle consiste non seulement en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal mais aussi en la conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel, faute d'avoir constaté non seulement que le demandeur avait connaissance des dispositions particulières du contrat liant la société de bourse à la banque et interdisant la mise en pension des OAT déposées par ce client mais, en outre, qu'il avait personnellement conscience que la société de bourse ne pourrait pas restituer, en genre et en nombre, les titres qui lui avaient été confiés " ;
Et sur les mêmes moyens repris par Me Choucroy pour Didier Z..., en tant que de besoin :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1989 et 1990, la société de bourse X...- Ravier-Y... (TRP), connaissant des difficultés de trésorerie, a recherché des liquidités par des emprunts à court terme auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds communs de placement (FCP) du groupe " X... et associés " Sécurité Plus, Pact-Arbitrage et Pact-Plus ces emprunts étant garantis par la mise en pension de titres appartenant à la clientèle et notamment à la Banque populaire du Nord (BPN) ;
Que la Société des bourses françaises ayant, après diverses mises en garde contre le découvert permanent de la société TRP, constaté le 13 juillet 1990 son état de cessation des paiements et prononcé sa suspension totale d'activité, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 19 juillet suivant une procédure de redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a procédé à une répartition proportionnelle des titres existant entre les clients de la charge, entraînant pour la BPN un préjudice de 65 millions de francs ;
Attendu qu'au terme de l'information ouverte sur ces faits le 27 septembre 1990, à la suite notamment d'une lettre adressée au procureur de la République par le président de la Commission des opérations de bourse, Thierry X..., Georges Y... et Didier Z..., respectivement président, vice-président et directeur général de la société TRP, sont poursuivis pour avoir, courant juin et juillet 1990, détourné ou dissipé au préjudice de la BPN, des obligations assimilables du Trésor (OAT) qui leur avaient été remises à titre de dépôt, à charge de les rendre ou de les représenter ; que Jean-Michel A..., directeur de la trésorerie de TRP, est poursuivi pour complicité de cet abus de confiance, par aide et assistance ;
Attendu que les premiers juges ont relaxé les prévenus, motif pris de ce que les valeurs mobilières n'étant plus, en vertu de l'article 94- II, § 1er, de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret du 2 mai 1983 entré en vigueur le 3 novembre 1984, matérialisées que par une inscription au compte de leur propriétaire, tenu par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité, ne pouvaient s'assimiler aux " effets, billets, quittances ou tous autres écrits " visés par l'article 408 du Code pénal alors applicable ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus auteurs ou complices d'abus de confiance par détournement de 33 400 OAT, la cour d'appel énonce que la seule conséquence de la " dématérialisation " des valeurs mobilières est de permettre la preuve de leur détention, non par leur support matériel mais par leur inscription en compte, qui conserve la force attachée auparavant à la possession du titre-papier ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève encore que le contrat de dépôt, s'il porte sur des choses fongibles, impose au dépositaire une obligation de restitution, sanctionnée pénalement lorsqu'il limite expressément la possibilité, pour le dépositaire, de disposer des choses confiées ; qu'en l'espèce la convention conclue le 27 juillet 1988 entre la BPN et TRP comportait une clause spéciale d'indisponibilité des titres affectés à la garantie de l'ensemble des comptes BPN, lesquels ne pouvaient être débiteurs, et subordonnait toute opération sur ces titres aux instructions données par la banque ; que, dès lors, les dirigeants de TRP étaient tenus de veiller à laisser en permanence, au compte de BPN, une quantité suffisante d'OAT de même nature, pour être en mesure à tout moment de se conformer à leur obligation de restitution ainsi qu'aux instructions du déposant ;
Attendu que la juridiction du second degré retient, enfin, que, manquant à leurs obligations de conservation et de restitution inhérentes à ce contrat de dépôt, les dirigeants de la société de bourse ont remis à leurs OPCVM, en contrepartie des fonds prêtés et à l'insu de la BPN, des titres indisponibles, soit par le procédé de la " pension livrée ", entraînant d'après la convention de place de septembre 1988 et juin 1990, reprise par la loi du 31 décembre 1993 transfert de propriété, soit par le procédé de la " pension sous dossier ", réalisant la mise en gage du titre ; qu'ils ont agi ainsi dans le but d'assurer à la société TRP une survie artificielle, alors que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'ils avaient nécessairement conscience qu'elle ne serait pas en mesure ce qui s'est produit de restituer en genre et en nombre les OAT confiées par la BPN ; que le caractère frauduleux des opérations est confirmé par les artifices comptables dont elles ont été entourées par la société de bourse, afin d'en annuler fictivement l'impact sur le solde global des titres en conservation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la participation personnelle des prévenus aux faits reprochés, a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'inscription en compte de valeurs incorporelles constitue un écrit qui entre dans les prévisions tant de l'article 408 ancien que de l'article 314-1 nouveau du Code pénal, réprimant l'abus de confiance ;
Que l'intermédiaire habilité, teneur de comptes et conservateur de valeurs mobilières, affilié à la SICOVAM sous le régime défini par la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983, est lié à son client par un contrat de dépôt qui lui impose de conserver la contrepartie ;
Qu'il ne peut, sans le consentement du titulaire, accomplir sur ces valeurs que des actes d'administration ou de gestion, à l'exclusion d'actes de disposition ayant pour effet d'intervertir la possession ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté par Me Choucroy pour Didier Z... et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que le délit d'abus de confiance était caractérisé à la charge de Didier Z..., en ce qu'il avait, délibérément, détourné les sommes remises à titre de mandat, et, pour les faire fructifier, par les porteurs et de parts du FCP Sécurité Plus en les utilisant pour combler le déficit de la société de bourse TRP, et par là même dans l'intérêt exclusif de cette société ;
" et que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988, relative aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, ne prévoyait pas, parmi les opérations permises aux OPCVM, les prêts d'espèces, comme l'avait souligné la COB dans son rapport ; que la COB faisait observer que, du fait de cette disposition, les OPCVM recouraient, pour rémunérer leur trésorerie excédentaire, à d'autres possibilités parmi lesquelles l'acquisition de parts d'OPCVM de trésorerie, ainsi que des procédures développées par la pratique, telles que les rémérés et les pensions ;
" alors que, d'une part, les sociétés de bourse peuvent, à titre habituel, recevoir des tiers des fonds sous forme de dépôts à terme, et donc recevoir les liquidités, que ses propres OPCVM doivent déposer entre ses mains, sous forme de prêts à intérêts, si bien qu'en prononçant, au soutien de sa décision, qu'il n'aurait pas été conforme à la loi pour une OPCVM de procéder à un prêt d'argent, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 ;
" alors, en conséquence, que dès lors que l'utilisation des disponibilités du FCP Sécurité Plus pour des opérations de pension, qui étaient d'usage courant, n'était contraire ni à la loi, ni au mandat donné par les porteurs de parts du FCP Sécurité Plus aux dirigeants de la société Cambon G., la cour d'appel, en l'absence de toute interversion de possession, n'a pas légalement caractérisé le détournement et partant l'abus de confiance, violant l'article 408 ancien du Code pénal " ;
Sur le septième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que Didier Z... était administrateur de FCP Sécurité Plus ; que Thierry X..., Georges Y... et Didier Z... étaient conscients que les titres remis en pension aux 3 OPCVM n'étaient plus la propriété de la société de bourse TRP, et qu'ils ne pouvaient en disposer sans l'accord de la BPN ; que les prévenus ont disposé des fonds des OPCVM dans des opérations présentant des risques manifestes dès lors qu'ils ne pouvaient qu'avoir pleinement conscience du fait que la société de bourse TRP n'avait aucun droit de disposer des titres qu'elle mettait en pension et que la situation financière de cette société était devenue si critique qu'aucune perspective de redressement n'était plus envisageable ; que Daniel B... avait reconnu qu'il gérait au jour le jour le portefeuille de FCP Sécurité Plus, qu'en sa qualité de gestionnaire, il avait prêté les fonds volontairement et sans pression, et qu'il avait pris l'initiative du recours aux pensions livrées ;
" alors que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que Didier Z... était non dirigeant de la société Cambon G. mais simple administrateur de cette société, et que Daniel B... était le véritable gestionnaire de FCP Sécurité Plus qui avait pris la décision de prêter les fonds à la société de bourse TRP, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation volontaire active de Didier Z... à la commission de l'infraction prétendue, et partant l'élément intentionnel de l'abus de confiance, violant l'article 408 ancien du Code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier pour Thierry X... et pris de la violation des articles 94- II de la loi de finances du 29 décembre 1982, 2 du décret du 2 mai 1983, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable, en sa qualité d'administrateur de la société Pact Arbitrage, du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de ladite société, en vue de favoriser la société de bourse TRP, dans laquelle il était intéressé, et du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, des espèces qui lui avaient été remises à titre de mandat, le condamnant à la peine de 18 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988, relative aux organismes de placement collectif, en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, ne prévoit pas, parmi les opérations permises aux OPCVM, les prêts d'espèces ; que les dirigeants des OPCVM, qui étaient aussi les dirigeants ou salariés de la société TRP, ont manifestement sacrifié les intérêts desdites institutions et compromis le patrimoine de ces organismes pour tenter de renflouer la trésorerie de cette société ; que l'intention frauduleuse qui leur est prêtée résulte de la double connaissance, d'une part, du détournement des OAT déposées chez TRP par la BPN qui ont été mises en gage ou cédées aux OPCMV pour garantir, en apparence, les remises de fonds par ceux-ci, de la connaissance, d'autre part, de l'état de cessation des paiements virtuel de TRP, l'emprunteur, lors des opérations incriminées de juin et juillet 1990, telles que visées par la prévention ; que la fraude des prévenus est caractérisée pour avoir enfreint le strict respect de la règle du dépositaire à l'égard du gestionnaire de l'OPCVM de même que l'obligation d'agir dans l'intérêt exclusif des OPCVM ; qu'il est avéré que les prévenus ont disposé des fonds du FCP Sécurité Plus et des Sicav Pact Arbitrage et Pact Plus dès le 5 juin 1990 pour le FCP et à partir du 25 juin pour les Sicav dans des opérations présentant des risques manifestes, dès lors qu'ils ne pouvaient qu'avoir pleinement conscience du fait que la société de bourse TRP n'avait aucun droit de disposer des titres qu'elle mettait en pension auprès de ses OPCVM et que la situation financière de cette société était devenue si critique qu'aucune perspective de redressement n'était plus envisageable ; que, confrontés à cette situation qui ne pouvait plus avoir d'autre issue que celle du dépôt immédiat de la déclaration de cessation des paiements, les prévenus ne pouvaient nourrir le moindre espoir, quant à la possibilité pour les dirigeants de la société de racheter les OAT à leurs propriétaires, ni de se procurer des titres équivalents pour les remettre aux OPCVM en contrepartie des fonds remis par ceux-ci à la société ; qu'il est donc établi que les garanties données aux Sicav Pact Arbitrage et Pact Plus ainsi qu'au FCP Sécurité Plus étaient illusoires et que les liquidités de ces organismes de placement ont été sciemment détournées sous le couvert d'une opération de trésorerie, assortie des garanties habituelles ; que de tels manquements aux règles essentielles de la pratique professionnelle étaient incontestablement de nature à porter gravement atteinte aux actionnaires et aux porteurs de parts ; que le délit d'abus de biens sociaux concernant les Sicav Pact Arbitrage est constitué ; que de même le délit d'abus de confiance est caractérisé à l'égard de Thierry X... en ce qu'il a délibérément détourné en même temps que plusieurs autres les sommes remises à titre de mandat et pour les faire fructifier par les porteurs de parts du FCP Sécurité Plus en les utilisant pour combler le déficit de la société TRP et, par là même, dans l'intérêt exclusif de cette société ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté le caractère illicite des opérations consistant pour les OPCVM à prêter des fonds moyennant des remises de titres ; que, dès lors, en mentionnant que lesdites opérations n'étaient pas autorisées par la loi, l'arrêt attaqué n'a caractérisé ni l'usage abusif des fonds appartenant aux sociétés Pact Arbitrage et Pact Plus, ni le détournement de ceux, propriété du FCP Sécurité Plus ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait non plus, afin de retenir Thierry X... dans les liens de la prévention, se fonder sur le prétendu détournement des titres remis en gage aux 3 OPCVM ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt attaqué prononçant la culpabilité de Thierry X... pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Pact Arbitrage et abus de confiance au détriment des porteurs de parts de FCP Sécurité Plus ;
" alors, en outre, que l'abus de biens sociaux exige pour sa constitution que le dirigeant social ait soumis sans contrepartie l'actif social à un risque de perte auquel il ne devait pas être placé ; qu'en outre l'abus de confiance n'existe que si les choses remises au titre de l'un des contrats énumérés ont été détournées et que si le détournement a été la source d'un préjudice à l'égard de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; que la cour d'appel n'a caractérisé ni ce risque de perte, ni le détournement, ni l'existence du préjudice en se bornant à relever que les prévenus n'étaient pas en mesure de racheter les OAT à leurs propriétaires, ni de se procurer des titres équivalents pour les remettre aux OPCVM et faute de répondre aux conclusions du prévenu soulignant que les opérations de pensions procuraient une garantie très efficace aux OPCVM et au FCP, dès lors que l'inscription par TRP des titres mis en pension sur les comptes des institutions, rendait le transfert opposable aux tiers ; que l'arrêt attaqué n'est, dès lors, pas motivé ;
" alors, enfin, que l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur s'entend de l'impossibilité dûment caractérisée de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas établi l'existence des risques évidents qu'auraient fait courir soit aux sociétés Pact Arbitrage et Pact Plus, soit aux porteurs de parts du FCP Sécurité Plus les opérations de pensions livrées en constatant soit que les prévenus connaissaient l'état de cessation des paiements virtuel de TRP lors des opérations incriminées en juin et juillet 1990, soit que les prévenus avaient disposé des fonds à un moment où la situation financière de TRP était devenue si critique qu'il n'existait aucune perspective de redressement envisageable ; qu'en ne répondant pas ici à nouveau aux conclusions de Thierry X... se prévalant du rapport Etudes et Conseils qui indiquait que, dès avant le 10 juillet et jusqu'au 13 juillet 1990, TRP disposait d'une trésorerie suffisante pour acheter sur le marché les titres mis en pension, et que l'état de cessation des paiements avait été, en réalité, le fait d'un brusque arrêt du fonctionnement de TRP à la suite de la décision de la SBF d'arrêter son concours financier et la priver de l'accès au marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le quatrième moyen proposé par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pour Georges Y... et pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 388 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a disqualifié les prétendus faits d'abus de biens sociaux commis par Georges Y... et Thierry X... au préjudice de la Sicav Pact Arbitrage et par Daniel B... au préjudice de la Sicav Pact Plus dénoncés par la poursuite comme ayant consisté à faire des biens ou du crédit de la société à concurrence de 54 000 000 francs pour la société Pact Plus et de 21 700 000 francs pour la société Pact Arbitrage un usage contraire à l'intérêt de celles-ci pour favoriser la société TRP, dans laquelle ils étaient intéressés, en ayant consenti des prêts à cette société, doivent s'analyser, tels qu'ils résultent de la procédure et ont été soumis aux débats contradictoires, en faits d'abus de biens sociaux ayant consisté en une utilisation frauduleuse par les Sicav Pact Plus et Pact Arbitrage dans le cadre d'une opération de pension livrée d'OAT à concurrence de 35 000 000 francs pour Pact Plus et de 15 000 000 francs pour la Sicav Pact Arbitrage ;
" alors que tout homme doit être avisé, dans le plus bref délai possible, des accusations portées contre lui ; que ceci interdit toute requalification, par les juges du fond, au préjudice d'un prévenu, sauf à mettre ce prévenu en demeure de s'expliquer et à condition qu'il ait accepté le débat " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour le même demandeur, pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983 :
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs qu'en qualité de président de la société Pact Arbitrage, il aurait prêté des fonds de celle-ci à la charge de Thierry X... contre la mise en pension de titres, en l'espèce, des OAT dont la propriété aurait appartenu à la BPN ;
" alors, d'une part, que le délit de biens sociaux suppose l'usage de biens d'une société au profit d'une entreprise dans laquelle le dirigeant social, auteur de l'abus de biens sociaux, est intéressé directement ou indirectement et contrairement à l'intérêt social ; que, pour estimer que les prêts effectués par les OPCVM étaient contraires à l'intérêt social, les juges du fond ont considéré que les OPCVM ne recevaient en contrepartie qu'une garantie illusoire, car ils auraient reçu en pension des titres n'appartenant pas à TRP, de telle sorte qu'il se serait agi d'une garantie illusoire ; cependant, que la mise en pension de titres a pour effet de transférer leur propriété à l'établissement qui les reçoit en pension ; qu'il résulte de la décision attaquée que les titres mis en pension étaient des OAT consistant en des titres dématérialisés, sans support juridique, constituant des choses fongibles et du reste non individualisées ; que, dès lors, la garantie de la mise en pension n'était pas illusoire pour la Sicav Pact Arbitrage dont le demandeur était dirigeant, puisqu'aussi bien les propriétaires des titres ne pouvaient, en raison même de leur caractère, exercer aucune action en revendication contre les Sicav qui les avaient reçus ; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que les OPCVM n'aient pas conservé la propriété des titres mis en pension livrée, ni que leurs propriétaires et, en particulier, la BPN, ait même tenté de les récupérer ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'a pu, sans se contredire, ou au moins sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer Georges Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN pour avoir privé celle-ci d'un droit de propriété sur des titres dématérialisés, en l'espèce des OAT, en les utilisant pour garantir des emprunts contractés auprès des OPCVM dont Pact Arbitrage, et retenir que Georges Y... se serait rendu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Pact Arbitrage en lui remettant à titre de garantie ces mêmes OAT qui auraient constitué pour cette société une garantie illusoire dès lors qu'elles n'auraient pas été la propriété de TRP " ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice des porteurs de parts de FCP Sécurité Plus des espèces qui leur avaient été remises à titre de mandat à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé et ce, au motif que des prêts auraient été consentis par le FCP Sécurité Plus, dont la société Cambon dont Georges Y... était le président du conseil d'administration et aurait eu la charge de la gestion, aurait consenti des prêts à la société TRP contre remise en pension de titres, en l'espèce, des OAT qui n'auraient pas appartenu à la TRP ;
" alors, d'une part, que le fait pour un fonds commun de placement de consentir un prêt à une société, appartenant au même groupe que la société dépositaire, en contrepartie du transfert de titres dématérialisés ne saurait constituer un détournement constitutif d'abus de confiance ; qu'en effet, la mise en pension de tels titres dématérialisés et au surplus, choses fongibles, confère la propriété du titre à celui qui prend en pension ; que les titres litigieux étant à la fois des choses fongibles et des titres dématérialisés non susceptibles de revendication, le fonds commun de placement se trouvait bien avoir fait des fonds confiés au gestionnaire un placement, ce qui excluait tout détournement ;
" alors, d'autre part, que la décision attaquée constate que le gestionnaire du fonds était Daniel B... ; que, s'il résulte de la décision attaquée que Georges Y... était président du conseil d'administration de la société dépositaire, la décision attaquée n'indique pas le rôle que Georges Y... aurait joué dans la réalisation des prêts et est, en toute hypothèse, insuffisamment motivée " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Daniel B... et pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a déclaré Daniel B... coupable des délits d'abus de confiance et abus de biens sociaux ;
" aux motifs que, de par ses fonctions de responsable de la gestion des OPCVM, Daniel B... avait nécessairement connaissance, comme Georges Y..., sous l'autorité directe duquel il était placé, de l'origine des OAT mises en pension et de l'identité de leur propriétaire ;
" alors que la juridiction de jugement est saisie de tous les faits qui lui sont déférés aux termes de l'ordonnance de renvoi et seulement de ceux-ci ; qu'il s'ensuit que les faits pour lesquels la juridiction d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sont nécessairement exclus de la prévention ; qu'en l'espèce, la question de savoir si Daniel B... avait connaissance de l'origine des titres mis en pension ayant été résolue par une disposition expresse de non-lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes de sa saisine, tenir cette connaissance pour acquise dans sa décision de condamnation " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable d'abus de confiance au préjudice des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, et l'a condamné aux peines de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ;
" aux motifs que Daniel B... était tout à la fois salarié de TRP et responsable, à ce titre, de la gestion obligatoire des 3 OPCVM, et directeur de la gestion financière du FCP Sécurité Plus ; qu'il avait donc ainsi une vue d'ensemble de l'activité de ces 2 OPCVM dont il assurait la direction ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que la société G. Cambon avait pour objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement, dont Sécurité Plus ; que son conseil d'administration se composait de Thierry X..., Didier Z..., André Brettier et Georges Y... qui en était le président depuis janvier 1990 ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que la chose détournée a été remise au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal applicable aux faits de l'espèce ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que Daniel B... était salarié de TRP, responsable à ce titre de la gestion financière du FCP Sécurité Plus, mais sans être membre du conseil d'administration de la société Cambon G. gestionnaire de ce FCP, la cour d'appel n'a pas établi que le demandeur avait reçu de la société gestionnaire un quelconque mandat personnel de vente ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;
" alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Daniel B... faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu un mandat personnel de gestion ou de vente de la société gestionnaire Cambon G. ; que, faute d'avoir répondu à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable d'abus de confiance au préjudice des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus pour un montant de 97 millions de francs ;
" aux motifs que le délit d'abus de confiance est caractérisé à la charge de Daniel B... en ce qu'il a, délibérément, détourné les sommes remises à titre de mandat et, pour les faire fructifier, par les porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, en les utilisant pour combler le déficit de la société TRP et, par là même, dans l'intérêt exclusif de cette société ;
" et que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ne prévoit pas, parmi les opérations permises aux OPCVM, les prêts d'espèces, comme l'a souligné la COB dans son rapport ; que la COB fait observer que, du fait de cette disposition, les OPCVM recourent, pour rémunérer leur trésorerie excédentaire, à d'autres possibilités parmi lesquelles l'acquisition de parts d'OPCVM de trésorerie, ainsi que des procédures développées par la pratique, telles que les rémérés et les pensions ;
" alors, d'une part, que les premiers juges ont constaté que l'opération litigieuse du 2 juillet 1990 s'analyse en une opération de pension " mise sous dossier " ou non livrée ; que ni la loi du 23 décembre 1988 ni son décret d'application du 6 septembre 1989 ne prohibent les opérations de pension entre un OPCVM et son dépositaire ; qu'il appert des pièces du dossier que, dans la pratique, la totalité des prêteurs sur le marché monétaire, et notamment les OPCVM, tendent à utiliser les pensions " mises sous dossier ", c'est-à-dire sans livraison effective des titres cédés temporairement, car elles dispensent d'un formalisme peu compatible avec l'exigence de rapidité des opérations ; que c'est seulement en 1993 qu'un cadre légal a été mis en place par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 définissant la pension livrée et imposant la livraison physique des titres pour que l'opération devienne opposable aux créanciers du cédant et du cessionnaire ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout cadre légal régissant les pensions en 1990, les opérations litigieuses ne sauraient être considérées comme illicites ; qu'elles pouvaient tout au plus être constitutives d'une faute de gestion ; que dès lors, en énonçant dans sa décision qu'il n'était pas conforme à la loi pour un OPCVM de procéder à un prêt d'argent, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 ;
" alors, en conséquence, que, dès lors que l'utilisation des liquidités du FCP Sécurité Plus pour des opérations de pensions n'était contraire ni à la loi, ni au mandat donné par les porteurs de parts du FCP Sécurité Plus aux dirigeants de la société de gestion Cambon G., ni au contrat de travail de Daniel B..., la cour d'appel, en l'absence de toute interversion de possession, n'a pas légalement caractérisé le détournement et, partant, l'abus de confiance, en violation de l'article 408 du Code pénal " ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme Pact Plus et l'a condamné aux peines de 15 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'en ce qui a trait à la société Pact Plus, le détournement doit être chiffré à la somme de 35 MF empruntée, le 25 juin 1990, par la société TRP ; que, par lettre du 29 juin 1990, M. F..., président de la société des Bourses Françaises dénonçait la convention de gestion de trésorerie du 30 juin 1989 ; qu'il est avéré que le prévenu a disposé des fonds de la Sicav Pact Plus dans des opérations présentant des risques manifestes dès lors qu'il ne pouvait qu'avoir pleinement conscience du fait que la société de bourse TRP n'avait aucun droit de disposer des titres qu'elle mettait en pension auprès de ses OPCVM, et que la situation financière de cette société était devenue si critique qu'aucune perspective de redressement n'était plus envisageable ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que s'il est constaté qu'à la date de l'acte litigieux, l'auteur a fait sciemment courir à la société, dont il était un des mandataires légaux, un risque anormal distinct du risque inhérent à la nature du marché ; que dès lors, faute d'avoir relevé l'existence de ce risque à la date du 25 juin 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Et sur les mêmes moyens repris par Me Choucroy pour Didier Z..., en tant que de besoin :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir à la charge des prévenus l'utilisation des liquidités des OPCVM au financement de prêts consentis à la société de bourse TRP, sous la double qualification d'abus de confiance par violation de mandat, au préjudice des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus celui-ci étant dépourvu, en tant que tel, de la personnalité morale et d'abus de biens sociaux, au préjudice des SA Pact Plus et Pact Arbitrage, l'arrêt attaqué souligne qu'au mépris des obligations de vigilance et de surveillance, ainsi que de la règle d'indépendance du dépositaire à l'égard du gestionnaire, imposées par la loi du 23 décembre 1988, spécialement en son article 24, aux OPCVM et aux FCP, lesquels " doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs ", les prévenus étaient à la fois les dirigeants ou administrateurs de la société de bourse TRP et ceux de l'ensemble des OPCVM du groupe ; qu'ils se trouvaient donc investis, en fait, de la double qualité d'emprunteur et de prêteur ;
Attendu que la cour d'appel relève ensuite que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988, s'il n'interdit pas aux OPCVM de recourir, pour rémunérer leur trésorerie excédentaire, à des procédés développés par la pratique, tels les rémérés et les pensions, ne prévoit pas, parmi les opérations permises à ces organismes, les prêts d'argent ; qu'en l'espèce, les sommes prêtées à TRP, moyennant intérêts, ont été utilisées par celle-ci sans aucune comptabilisation, ni dans les dettes à court terme de la société de bourse, ni dans les comptes des OPCVM prêteurs, où elles figuraient toujours comme disponibilités immédiates, et qu'il existait ainsi une confusion totale entre l'argent investi par les OPCVM et l'argent laissé en compte courant ;
Attendu que la juridiction de second degré retient encore que les garanties données aux OPCVM étaient illusoires, et les risques encourus par eux anormaux, dès lors que la société TRP n'avait aucun droit de transférer valablement les titres qu'elle mettait en pension auprès de ces organismes ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, enfin, que l'intention frauduleuse des dirigeants ou salariés communs de TRP et des OPCVM, qui ont sacrifié les intérêts et compromis les patrimoines des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus à hauteur de 97 MF, comme ceux des sociétés Pact Plus et Pact Arbitrage, respectivement pour 35 MF et 15 MF, afin de tenter de renflouer la trésorerie de la société de bourse, résulte à la fois de la connaissance du détournement des OAT garantissant en apparence les remises de fonds, et de la conscience de l'état virtuel de cessation des paiements de l'emprunteur lors des opérations incriminées ;
Attendu en cet état, que la cour d'appel a justifié sa décision et que les griefs allégués ne sont pas fondés ;
Qu'il en est également ainsi de ceux invoqués par Georges Y..., qui ne saurait reprocher aux juges d'avoir chiffré les détournements à un montant inférieur à celui de la prévention, et par Daniel B..., qui n'est pas fondé à se prévaloir d'un non-lieu partiel rendu sur des faits étrangers à ceux pour lesquels il a été renvoyé devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Que, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer irrecevables les mémoires complémentaires ou additionnels produits hors délai par certains des demandeurs ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.