Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ambulances Hippocrate a adhéré à une convention de dispense d'avance des frais de transports sanitaires terrestres conclue, le 13 mai 1991, entre trois caisses locales d'assurance maladie et deux organisations professionnelles d'ambulanciers ; que les caisses signataires ayant relevé, à l'occasion d'un contrôle de la société Ambulances Hippocrate, des anomalies de facturation, ont notifié à la société une " mise hors convention " pour une durée d'un an ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 février 1994) a rejeté le recours formé par la société contre la décision des caisses ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 17 de la convention précitée que la sanction de la " mise hors convention " ne peut être prononcée qu'en cas d'inobservation des obligations mises expressément à la charge de l'ambulancier par ladite convention ; qu'ainsi, en approuvant la mise en oeuvre d'une telle sanction en raison du défaut d'indication sur les factures des horaires exacts de la course, tout en reconnaissant qu'une telle indication n'était imposée par aucune disposition de la convention, mais était seulement évoquée à l'article 11 de la convention relatif au paiement des factures par renvoi aux prescriptions d'un arrêté définissant un modèle type national, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant que le prononcé des sanctions était justifié par l'impossibilité dans laquelle serait la Caisse de contrôler le respect des prescriptions relatives à la nature des véhicules et la composition des équipages sans constater de manquement effectif à ces prescriptions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil précité ;
Mais attendu que, selon l'article 10 de la convention du 13 mai 1991, les ambulanciers, dont l'activité aura permis de constater des anomalies dans la facturation, pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 17 de ladite convention, au nombre desquelles figure " la mise hors convention " ; que la cour d'appel a relevé que la plupart des factures examinées indiquaient des durées types de parcours, quelles que soient la nature et la distance des trajets, de sorte qu'il n'y avait pas de concordance entre les mentions portées sur les factures et les conditions effectives de transport ; qu'ayant constaté que ces renseignements doivent être contenus dans l'imprimé type de facturation que le transporteur remet à l'organisme social, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les factures litigieuses n'étaient pas dûment complétées au sens de l'article 12 de la convention ; qu'elle a, dès lors, pu décider qu'étaient constituées les anomalies visées à l'article 10 ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.