Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 d du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 ;
Attendu que, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1993), que la société civile immobilière Bonne Aventure (SCI), propriétaire d'appartements qu'elle avait donnés en location à M. et Mme X..., M. et Mme A..., B...
Y... et à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent Mmes C... et Marchais, a délivré à ses anciens locataires des commandements de payer un solde de compte locatif ; qu'assignée en nullité de ces actes la bailleresse a demandé reconventionnellement le paiement de leur cause ;
Attendu que, pour refuser de prendre en compte le " salaire en nature " de l'employé chargé de l'entretien de l'immeuble, au titre des charges locatives récupérables, l'arrêt retient que les dépenses correspondant à la rémunération de cet employé s'entendent du salaire proprement dit et des charges sociales y afférentes, à l'exclusion d'avantages en nature tels que la jouissance d'un appartement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.