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30/05/1996 | FRANCE | N°93-14125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 93-14125


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 d du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 ;

Attendu que, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1993), que la société civile immobilière Bonne Aventure (SCI), propriétaire d'appartements qu'elle avait donnés en location à M. et Mme X..., M. et Mme A..., B...
Y... et à Mme Z..., aux

droits de laquelle se trouvent Mmes C... et Marchais, a délivré à ses anciens locataires ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 d du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 ;

Attendu que, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1993), que la société civile immobilière Bonne Aventure (SCI), propriétaire d'appartements qu'elle avait donnés en location à M. et Mme X..., M. et Mme A..., B...
Y... et à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent Mmes C... et Marchais, a délivré à ses anciens locataires des commandements de payer un solde de compte locatif ; qu'assignée en nullité de ces actes la bailleresse a demandé reconventionnellement le paiement de leur cause ;

Attendu que, pour refuser de prendre en compte le " salaire en nature " de l'employé chargé de l'entretien de l'immeuble, au titre des charges locatives récupérables, l'arrêt retient que les dépenses correspondant à la rémunération de cet employé s'entendent du salaire proprement dit et des charges sociales y afférentes, à l'exclusion d'avantages en nature tels que la jouissance d'un appartement ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14125
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Entretien de l'immeuble - Rémunération du personnel - Avantages en nature .

Viole l'article 2 d du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 la cour d'appel qui, pour refuser de prendre en compte le salaire en nature de l'employé chargé de l'entretien de l'immeuble, au titre des charges récupérables, retient que les dépenses correspondant à la rémunération de cet employé s'entendent du salaire proprement dit et des charges sociales y afférentes, à l'exclusion d'avantages en nature tels que la jouissance d'un appartement.


Références :

Décret 82-954 du 09 novembre 1982 art. 2 d)
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°93-14125, Bull. civ. 1996 III N° 123 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 123 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14125
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