Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 203 et 247, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant l'impossibilité matérielle de le faire ; qu'en cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne supprime ni ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la suppression de la contribution, mise à sa charge, à l'entretien et l'éducation de sa fille, et subsidiairement à la réduction de cette contribution, la cour d'appel énonce que les termes de cette convention rendent inapplicables à la cause les dispositions des articles 207, alinéa 2, et 211 du Code civil ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.