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29/05/1996 | FRANCE | N°94-15460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1996, 94-15460


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 1384, alinéa 5 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Dominique et Georges Costa, soutenant avoir effectué des placements en bons anonymes auprès de la banque Paribas sur les conseils et par l'entremise de M. X..., sous-directeur de l'agence de Marseille et s'être vus opposer par la banque une fin de non recevoir à leur demande de réalisation de ces bons l'ont assignée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'une décision d'une juridiction pénale a décl

aré M. X... coupable d'avoir détourné ou dissipé au préjudice, notamment, ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 1384, alinéa 5 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Dominique et Georges Costa, soutenant avoir effectué des placements en bons anonymes auprès de la banque Paribas sur les conseils et par l'entremise de M. X..., sous-directeur de l'agence de Marseille et s'être vus opposer par la banque une fin de non recevoir à leur demande de réalisation de ces bons l'ont assignée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'une décision d'une juridiction pénale a déclaré M. X... coupable d'avoir détourné ou dissipé au préjudice, notamment, de MM. Costa des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, d'avoir commis des faux en écriture privée de commerce ou de banque, en créant de fausses situations de comptes bancaires et d'avoir fait usage desdits faux ;

Attendu que, pour débouter MM. Costa de leur demande, l'arrêt retient que M. X... n'a pas été condamné pour avoir détourné des fonds au préjudice de la banque Paribas mais pour avoir commis ces faits au dépens de clients de la banque dans le cadre d'un mandat de ces derniers et énonce que cette qualification pénale retenue par le tribunal correctionnel dans son jugement définitif auquel est attachée l'autorité de la chose jugée exclut que M. X... ait agi dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la banque mais implique, au contraire, qu'il ait agi à titre personnel en vertu du mandat donné par ses clients, MM. Costa, au détriment desquels il a opéré les détournements considérés ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délit d'abus de confiance n'impliquait pas nécessairement que M. X... ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, les consorts Costa ayant pu être fondés à croire qu'ils avaient traité avec ce dernier en sa qualité de préposé de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15460
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Banque - Sous-directeur d'agence - Abus de confiance - Portée .

BANQUE - Responsabilité - Préposé - Sous-directeur d'agence - Abus de confiance - Portée

Le délit d'abus de confiance imputable à un employé de banque n'implique pas nécessairement qu'il ait agi hors du cadre de ses fonctions au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, les victimes ayant pu être fondées à croire qu'elles avaient traité avec l'auteur en sa qualité de préposé de la banque.


Références :

Code civil 1384 al. 5
Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-07-12, Bull 1989, II, n° 150, p. 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1996, pourvoi n°94-15460, Bull. civ. 1996 II N° 118 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 118 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15460
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