Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était président du conseil d'administration de la société Les Façadiers de Paris constituée le 30 juin 1989 et dont seul le quart du capital était libéré ; que le conseil d'administration a décidé le 12 mars 1990, d'un côté la libération totale du capital, laquelle pouvait s'effectuer " en tout ou partie, par prélèvements sur les comptes courants dont les actionnaires étaient titulaires dans les comptes de la société ", d'un autre côté de " déposer le bilan " ; que cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 29 mars 1990, la date de cessation des paiements étant fixée à février 1990 ; que le liquidateur a assigné M. X... en paiement de la somme qui correspondait à sa part dans la libération du capital ; que celui-ci a opposé la compensation avec une créance liquide et exigible d'un montant de 88 038,79 francs au 12 mars 1990 représentant sa rémunération de président du conseil d'administration ;
Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur et accueillir le moyen tiré de la compensation, l'arrêt retient que ni le paiement par M. X... de sa part de capital à libérer, à hauteur de sa créance, ni la décision du conseil d'administration en ce qu'elle concerne M. X... ne tombent sous le coup de l'article " 178 " de la loi du 25 janvier 1985, puisque la créance de celui-ci était, à la date du 12 mars 1990, certaine, liquide et exigible, donc échue et que le mode de paiement était normal en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au moment où il a reçu le paiement de ses rémunérations échues, M. X... n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Les Façadiers de Paris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.