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28/05/1996 | FRANCE | N°92-42816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-42816


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son em

ployeur, la société Câblerie de Lens, afin d'obtenir l'indemnisation de son lice...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Câblerie de Lens, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ;

Attendu que pour déclarer périmée l'instance d'appel, l'arrêt attaqué retient que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 1989 par lettre prescrivant à l'appelant de conclure 2 mois au moins avant cette date ou de faire savoir qu'il s'en tiendrait à des explications orales, et qu'en omettant de répondre à cette demande l'appelant n'a pas accompli les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction d'appel, pendant le délai prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation de M. X... à l'audience, délivrée par le greffier de la Cour en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42816
Date de la décision : 28/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées dans la convocation délivrée par le greffe (non) .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Prud'hommes - Diligences fixées dans la convocation délivrée par le greffe (non)

Aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare périmée l'instance d'appel en retenant l'absence de diligences de l'appelant alors que celles-ci, prescrites dans la convocation délivrée par le greffier en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction.


Références :

Code du travail R516-3
nouveau Code de procédure civile 937, 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1996, pourvoi n°92-42816, Bull. civ. 1996 V N° 210 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 210 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42816
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