Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Câblerie de Lens, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer périmée l'instance d'appel, l'arrêt attaqué retient que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 1989 par lettre prescrivant à l'appelant de conclure 2 mois au moins avant cette date ou de faire savoir qu'il s'en tiendrait à des explications orales, et qu'en omettant de répondre à cette demande l'appelant n'a pas accompli les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction d'appel, pendant le délai prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation de M. X... à l'audience, délivrée par le greffier de la Cour en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.