CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, dit Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre Eric Z... du chef de faux, a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 89, 186, 575, 2°, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu prononcée le 30 septembre 1994 ;
" aux motifs que l'appel formé le 13 octobre 1994 par la partie civile, à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 1994, qui avait été notifiée régulièrement le 30 septembre 1994, avait été interjeté hors du délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
" alors que le simple fait qu'un avocat assure la défense d'une partie n'implique pas que son adresse professionnelle est le domicile élu de la partie ; que M. Y... avait déclaré une adresse personnelle précise, même s'il avait également rappelé l'adresse de son conseil, Me Maillard ; que la notification de l'ordonnance de non-lieu, adressée à un autre avocat, Me Alcina, était donc irrégulière, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt attaqué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, qui avait déclaré au juge d'instruction, outre son adresse personnelle, celle de son avocat, Me Maillard, comme chargé de recevoir les convocations, s'est vu notifier l'ordonnance de non-lieu, rendue le 30 septembre 1994, par lettre recommandée du même jour adressée au cabinet de Me Alcina, avocat suppléant le premier nommé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 13 octobre 1994 par Louis X... contre ladite ordonnance, l'arrêt attaqué retient que la notification était régulière et qu'en conséquence, l'appel a été interjeté hors du délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait pas été notifiée à la partie civile à l'adresse déclarée, ni à son avocat et, qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 mars 1995 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.