Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 16 janvier 1991, M. X..., salarié de la société Massardier Engrenages, a été blessé par un collègue de travail, M. Y..., au cours d'une rixe survenue dans l'atelier lors de la reprise du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les blessures au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel, par une décision déclarée opposable à la société Massardier, a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la société Massardier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 janvier 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident résultant d'un acte volontaire et réfléchi du salarié, totalement étranger au travail, ne saurait relever de la législation professionnelle ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait prémédité délibérément une agression au soir du 16 janvier 1991 contre M. Y... et avait, à maintes reprises, affirmé qu'il avait fait l'objet de propos racistes de la part de ce même salarié ; qu'ainsi, en considérant que la rixe litigieuse procédait d'un motif professionnel, bien que le salarié, vidant une querelle personnelle, n'était plus au temps du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la société Massardier soutenait que M. X..., auteur coutumier de violences à l'égard d'autres salariés pour des raisons totalement étrangères aux relations normales de travail, s'était volontairement soustrait à l'autorité de l'employeur en agressant M. Y... dès son arrivée, ainsi que l'attestaient plusieurs employés témoins de la rixe, sans que le différend opposant les deux protagonistes ait été dicté par des raisons d'ordre professionnel ; qu'ainsi, en jugeant que la rixe avait pour origine un motif d'ordre professionnel, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait pour M. X... de se rendre auprès de son voisin de travail pour l'interpeller ne constituait pas un acte échappant à l'autorité de l'employeur et que les blessures occasionnées par la rixe intervenue dans l'entreprise et pendant les heures de travail constituaient un accident du travail ; que, par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.