La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°95-84899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1996, 95-84899


CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 25 juillet 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure

pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétenc...

CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 25 juillet 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que " les faits visés à la prévention sont des agressions de nature sexuelle, et plus précisément des fellations, que X.... aurait imposées, selon la plainte, à la jeune Y..., alors âgée d'environ 7 ans, au cours des années 1983 et 1984, sur une période d'environ un an " ;
Attendu que de tels faits entraient dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors que la fellation constitue un acte de pénétration sexuelle, et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 juillet 1995 ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai ;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
RÉGLANT DE JUGE, dès à présent :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84899
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation.

1° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire.

1° En matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle(1).

2° VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation.

2° La fellation entre dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, lesquels visent tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit(2).


Références :

2° :
Code pénal 332
nouveau Code pénal 222-23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juillet 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-01, Bulletin criminel 1993, n° 366, p. 917 (cassation partielle et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22, Bulletin criminel 1984, n° 71, p. 176 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-07-09, Bulletin criminel 1991, n° 294, p. 746 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1996, pourvoi n°95-84899, Bull. crim. criminel 1996 N° 212 p. 598
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 212 p. 598

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award