Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 1994), que M. Y..., ayant chargé M. X..., assuré par la compagnie Assurances générales de France (AGF), d'effectuer des travaux de carrelage, a assigné cet entrepreneur et son assureur en indemnisation de désordres ;
Attendu que, pour fixer les dommages-intérêts à une certaine somme, l'arrêt retient qu'une expertise est inutile et qu'il y a lieu de tenir compte d'une facture produite, de l'augmentation du coût des travaux et d'ajouter les tracas de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne précisait pas le montant de la réparation réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.