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22/05/1996 | FRANCE | N°94-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1996, 94-13004


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d'appel par l'Union de crédit pour le bâtiment d'un jugement statuant sur incident de saisie immobilière dans une procédure poursuivie contre les époux X..., alors que, selon le moyen, les irrégularités tenant à la violation des règles en matière d'appel des jugements rendus sur l'incident de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme ; que la nullité et l'irr

ecevabilité subséquente de l'appel ne peuvent être prononcées qu'à charge p...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d'appel par l'Union de crédit pour le bâtiment d'un jugement statuant sur incident de saisie immobilière dans une procédure poursuivie contre les époux X..., alors que, selon le moyen, les irrégularités tenant à la violation des règles en matière d'appel des jugements rendus sur l'incident de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme ; que la nullité et l'irrecevabilité subséquente de l'appel ne peuvent être prononcées qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elles lui causent ; que la cour d'appel a violé les articles 732 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 732 du Code de procédure civile, " l'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué au domicile réel ou élu de l'intimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges l'acte d'appel énoncera les griefs " ; que c'est donc, à bon droit, que l'arrêt retient que l'appel interjeté sous la forme d'une déclaration au greffe de la cour d'appel est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire pour les intimés d'invoquer un grief, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure, mais de l'absence d'une saisine régulière de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13004
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Assignation motivée - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Omission d'un acte (non) - Saisie immobilière - Appel des jugements rendus sur incidents

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Application des règles relatives aux vices de forme (non)

C'est à bon droit qu'un arrêt retient qu'un appel contre un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière interjeté sous la forme d'une déclaration au greffe de la cour d'appel est irrecevable sans qu'il soit nécessaire pour les intimés d'invoquer un grief, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure mais de l'absence d'une saisine régulière de la cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-01-25, Bulletin 1984, II, n° 15, p. 9 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-05-16, Bulletin 1990, II, n° 109, p. 56 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1995-06-06, Bulletin 1995, IV, n° 167, p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1996, pourvoi n°94-13004, Bull. civ. 1996 II N° 107 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 107 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13004
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