Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1993), qu'un arrêté préfectoral du 23 juillet 1981 a autorisé le lotissement dans lequel Mme Y..., et les époux X... sont propriétaires de lots mitoyens ; que, par acte du 7 mars 1991, Mme Y..., invoquant une modification à l'accès de leurs lots et l'implantation d'une construction mobile, a assigné les époux X... afin qu'ils se conforment aux dispositions du cahier des charges ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que " le cahier des charges d'un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et qui n'est pas frappé de caducité au bout de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; qu'il était précisé à l'acte du 24 novembre 1982 que le cahier des conditions générales et le règlement applicable dans le lotissement composaient le cahier des charges ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les règles contenues dans le cahier des charges dont Mme Y... demandait le respect n'étaient pas des règles contractuelles mais des règles d'urbanisme soumises à cette caducité (violation de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, des articles 1134 et 1143 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions dont la violation était invoquée par Mme Y... étaient insérées dans un document intitulé " règlement applicable dans le lotissement ", dont l'article 1-2 précisait qu'il fixait les règles et servitudes d'intérêt général imposées aux propriétaires des terrains compris dans l'assiette foncière du lotissement et qui complétaient le plan d'occupation des sols applicable à la commune de zone II NA, que l'intitulé du document, la définition et la portée du règlement et les rubriques sous lesquelles figuraient ces prescriptions démontraient qu'il s'agissait de règles d'urbanisme, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ce document avait un caractère réglementaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 315-44.1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour débouter Mme Y..., l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation délivrée par la mairie que l'avis de la disparition de la règle de lotissement de plus de 10 ans, avec la liste des opérations concernées, avait fait l'objet d'un affichage en mairie à compter de sa réception ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cet affichage indiquait la possibilité donnée aux colotis de demander le maintien des règles du lotissement, ni vérifier si cet affichage avait duré pendant 2 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'a constaté la caducité de l'arrêté de lotissement et du cahier des charges au jour du jugement, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.