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21/05/1996 | FRANCE | N°95-84252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1996, 95-84252


REJET des pourvois formés par :
- X... Axel,
- Y... Jean-Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, pour complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean-Max Y...

:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Axel X... :
Vu le mé...

REJET des pourvois formés par :
- X... Axel,
- Y... Jean-Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, pour complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean-Max Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Axel X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 309 du Code pénal applicable à la date des faits visés par la poursuite ; 121-6, 121-7, 211-11 du Code pénal ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Axel X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une amende de 5 000 francs ;
" aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'état des instructions données par Axel X... aux auteurs des violences exercées sur Mettizia Z..., celui-ci s'est rendu complice des délits reprochés à Mmes A... et B..., quand bien même il n'entendait s'associer qu'à des faits de violences légères, c'est-à-dire à des actes de nature à provoquer une sérieuse émotion à la partie civile, dès lors qu'il est de principe, comme l'a retenu le tribunal, que le complice doit supporter l'aggravation de l'infraction dont il devait prévoir toutes les circonstances pouvant l'accompagner ;
" alors que l'infraction convenue entre Axel X... et Mmes A... et B... étant exclusivement celle de violence légère par menaces verbales ainsi qu'il résulte des déclarations de Mmes A... et B... reproduites dans les motifs de l'arrêt attaqué, Axel X... ne pouvait être déclaré complice du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 10 jours dont Mmes A... et B... s'étaient rendues coupables " ;
Attendu que, pour déclarer Axel X... coupable de complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la cour d'appel relève qu'il avait demandé qu'on " prenne à partie " la victime et qu'on lui fasse " une grande frayeur " ;
Qu'elle retient que le prévenu doit supporter la responsabilité pénale des violences qui ont ensuite été exercées sur cette victime, alors même qu'il ignorait qu'il serait fait usage à son encontre d'une bombe lacrymogène et qu'il s'ensuivrait pour elle une incapacité totale de travail de 10 jours ; qu'elle énonce enfin qu'il devait prévoir toutes les circonstances pouvant accompagner le délit dont il était l'instigateur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 60 ancien et 121-7 nouveau du Code pénal ;
Qu'en effet, le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84252
Date de la décision : 21/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Peines - Circonstances aggravantes - Responsabilité pénale.

Le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui. (1).


Références :

Code pénal 60
nouveau Code pénal 121-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre correctionnelle), 29 juin 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-19, Bulletin criminel 1984, n° 231, p. 612 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1996, pourvoi n°95-84252, Bull. crim. criminel 1996 N° 206 p. 584
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 206 p. 584

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84252
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