REJET du pourvoi formé par :
- la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, (Licra), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Luce X..., dite Camille Y..., Françoise Z... et la société Rivarol, du chef de contestation de crimes contre l'humanité, et complicité, a déclaré la constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Licra irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'elle ne remplissait pas la condition d'antériorité prévue par l'article 48-2 de la loi précitée, dès lors que la modification statutaire concernant la lutte contre la négation des génocides et l'apologie des crimes contre l'humanité, ainsi que la défense des intérêts moraux, l'honneur et la mémoire des déportés n'a été effectuée qu'au mois d'octobre 1992 ;
" alors que l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 ne mentionne la condition d'antériorité qu'en ce qui concerne la déclaration d'existence de l'association et ne vise aucunement son objet statutaire, de sorte qu'en soumettant la recevabilité de la partie civile à une double condition cumulative, celle d'avoir à la fois plus de 5 ans d'existence et d'avoir pour objet dans ce même délai de lutter pour la mémoire des déportés, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Licra du chef de contestation de crime contre l'humanité, l'arrêt énonce que, si cette association a modifié ses statuts en octobre 1992 pour inclure dans son objet la lutte contre la négation des crimes contre l'humanité, ainsi que la défense des intérêts moraux, de l'honneur et de la mémoire des déportés, elle ne remplissait pas, à l'occasion de son intervention, la condition d'antériorité, exigée par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, pour l'exercice des droits reconnus à la partie civile ; que les juges précisent qu'il résulte de la combinaison dudit article avec les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que les fondateurs ou responsables d'une association doivent en avoir déclaré l'objet défini selon le critère légal au moins 5 ans avant la date des faits à raison desquels ladite association entend exercer les prérogatives de la partie civile ;
Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, l'objet statutaire de l'association, défini par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, issu de la loi du 13 juillet 1990, doit avoir été déclaré depuis au moins 5 ans, à la date des faits, pour permettre l'exercice des droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.