Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-45.024 à 95-45.074 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que la société des Galeries Lafayette reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 18 juillet 1994), rendus sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à 50 autres salariés une somme pour retenue abusive de salaire pour la journée du 8 mai 1989, alors que, selon le moyen, seul le 1er mai est légalement un jour férié et chômé ; qu'en décidant que le 8 mai le serait également le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail ; alors que l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, dont les avantages, supérieurs à celle des Grands Magasins, ont été maintenus par le protocole du 22 juillet 1982, ne comprend pas le 8 mai ; qu'en refusant néanmoins de constater que le 8 mai n'est pas un jour férié chômé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-8 du Code du travail, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, 3 du protocole d'Accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins ; alors que les dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexée à la loi du 19 janvier 1978 ne s'appliquent qu'en cas de chômage des jours fériés ; que, le 8 mai n'étant pas, en l'espèce, un jour légalement ou conventionnellement chômé, les dispositions précitées ne s'appliquent pas ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail, les articles 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins ; alors que, enfin, l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que, pour obtenir le paiement de la journée du 8 mai 1989, il incombait aux salariés qui le demandaient de prouver qu'ils auraient effectivement bénéficié du paiement de la journée du 8 mai avant cette date, ce qu'ils n'ont même pas offert de prouver ; que, en déclarant que les salariés auraient été fondés à revendiquer le bénéfice d'un avantage dont ils auraient joui jusque-là sans caractériser en fait l'existence d'un avantage acquis, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, des articles L. 132-8 du Code du travail, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour les salariés, entrés dans l'entreprise avant le 11 mai 1985, ce qui était le cas de Mme X... et des 50 autres salariés, de ne pas travailler les jours fériés ;
Et attendu, ensuite, qu'en décidant que l'employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer exactement les dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail et celles de l'article 3 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ;
D'où il suit que le jugement attaqué, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.