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21/05/1996 | FRANCE | N°94-13760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1996, 94-13760


Sur le second moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 1992, le conseil de l'Ordre du barreau des Hauts-de-Seine a adopté un règlement intérieur comportant les dispositions suivantes : article 54, le contrat de collaboration " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles chacune des parties s'interdit d'accomplir directement, indirectement ou par personne interposée, pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation de la collaboration, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'

autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec l...

Sur le second moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 1992, le conseil de l'Ordre du barreau des Hauts-de-Seine a adopté un règlement intérieur comportant les dispositions suivantes : article 54, le contrat de collaboration " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles chacune des parties s'interdit d'accomplir directement, indirectement ou par personne interposée, pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation de la collaboration, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation par cette partie " ; et article 62, le contrat de travail " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles l'avocat salarié s'interdit d'accomplir directement, indirectement ou par personne interposée, pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation " ; que, sur recours de plusieurs avocats, la cour d'appel (Versailles, 16 février 1994) a annulé les dispositions précitées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne contrevient pas à l'obligation faite à l'avocat d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité la disposition du règlement intérieur d'un barreau autorisant l'insertion, dans un contrat de travail ou de collaboration conclu entre avocats, d'une clause interdisant au salarié ou au collaborateur, pendant une durée limitée, d'exercer des actes professionnels au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation à l'occasion de l'exécution de son contrat, sauf autorisation de son cocontractant ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Mais attendu que l'article 7, 5e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 énonce que le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié ; que les dispositions critiquées du règlement intérieur, qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent ainsi sa liberté d'établissement ultérieure, et sont donc contraires aux dispositions du texte précité ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13760
Date de la décision : 21/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Disposition du règlement intérieur - Validité - Disposition instituant au profit de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié - Disposition restreignant la liberté d'établissement .

L'article 7, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 énonçant que le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié, les dispositions critiquées du règlement intérieur d'un barreau qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent ainsi sa liberté d'établissement ultérieure, et sont donc contraires aux dispositions du texte précité.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 7 al. 5
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1996, pourvoi n°94-13760, Bull. civ. 1996 I N° 218 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 218 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13760
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