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21/05/1996 | FRANCE | N°92-43824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43824


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, à la suite d'un accident de travail dont il a été victime le 22 mars 1989, M. X..., employé depuis le 9 juin 1975 en qualité de monteur par la société Sermec, a été déclaré, le 2 juillet 1990, par le médecin du Travail, inapte à toute fonction existante dans l'entreprise ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 4 juillet suivant en raison de son inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités

de congés payés sur préavis, la cour d'appel énonce que le préavis, qui n'était pas ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, à la suite d'un accident de travail dont il a été victime le 22 mars 1989, M. X..., employé depuis le 9 juin 1975 en qualité de monteur par la société Sermec, a été déclaré, le 2 juillet 1990, par le médecin du Travail, inapte à toute fonction existante dans l'entreprise ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 4 juillet suivant en raison de son inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés sur préavis, la cour d'appel énonce que le préavis, qui n'était pas dû, a été réglé par l'employeur qui ne saurait être tenu au paiement des congés payés y afférents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture du contrat de travail d'un salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que, après avoir énoncé qu'il était exact que la société n'avait pas respecté les règles édictées par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a décidé de ne pas accorder au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure, aux motifs que l'article L. 122-14-4 de ce Code était inapplicable en l'espèce, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, et que M. X... ne pouvait justifier d'un préjudice quelconque ;

Attendu, cependant, d'abord, que le texte précité prévoit que, en cas de méconnaissance des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 et cela, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou l'ancienneté du salarié, pour le cas de non-observation de la procédure requise ;

Attendu, ensuite, que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'assurer la réparation par l'allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés dans la limite du montant légal d'un mois de salaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de prime annuelle par application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, la cour d'appel, après avoir énoncé que ladite convention détermine en son article premier son champ d'application par l'énumération des syndicats patronaux auxquels doivent s'affilier les établissements qui doivent l'appliquer, retient que M. X... n'apporte pas la preuve que la société Sermec est affiliée à l'un des syndicats énumérés à l'article premier précité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la convention collective dont se prévalait le salarié était applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés sur préavis, à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et au rappel de prime d'ancienneté et de prime annuelle, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43824
Date de la décision : 21/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Délai-congé - Indemnité compensatrice prévue à l'article L - du Code du travail.

1° La rupture du contrat de travail d'un salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de congés payés y afférents.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Montant - Fixation - Limite d'un mois de salaire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Effectif de l'entreprise (non).

2° L'article L. 122-32-7 du Code du travail prévoit que, en cas de méconnaissance des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 122-32-5 de ce Code, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 et cela, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou l'ancienneté du salarié, pour le cas de non-observation de la procédure requise. Le non-respect de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'assurer la réparation par l'allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés dans la limite du montant légal d'un mois de salaire.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-32-7, L122-32-5 al. 5, L122-14-4
Code du travail L122-8, L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juin 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-10-04, Bulletin 1990, V, n° 413, p. 248 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1996, pourvoi n°92-43824, Bull. civ. 1996 V N° 192 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 192 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43824
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