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15/05/1996 | FRANCE | N°94-16407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1996, 94-16407


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que, propriétaire de locaux à usage commercial, la société Financière générale d'investissements a proposé, par lettre, à la société Agence Z de renouveler le bail qui lui avait été consenti ; que la société Agence Z a, sous la même forme, accepté le renouvellement, mais contesté le loyer demandé ; qu'ayant, par la suite, reçu de la société Financière générale d'investissements le congé par acte extrajudiciaire offrant le renouvellement moyennant un nouveau prix, la société Agence Z

a quitté les lieux et assigné la bailleresse afin de faire juger que le bail avait ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que, propriétaire de locaux à usage commercial, la société Financière générale d'investissements a proposé, par lettre, à la société Agence Z de renouveler le bail qui lui avait été consenti ; que la société Agence Z a, sous la même forme, accepté le renouvellement, mais contesté le loyer demandé ; qu'ayant, par la suite, reçu de la société Financière générale d'investissements le congé par acte extrajudiciaire offrant le renouvellement moyennant un nouveau prix, la société Agence Z a quitté les lieux et assigné la bailleresse afin de faire juger que le bail avait pris fin à la date d'effet du congé ;

Attendu que la société Agence Z fait grief à l'arrêt de déclarer qu'un nouveau bail a été conclu et de renvoyer les parties à se pourvoir pour la fixation du loyer, alors, selon le moyen, 1° qu'en l'absence d'un congé régulier, le bail originaire s'est poursuivi sans qu'il y ait création d'un contrat nouveau ; qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du décret du 30 mars 1953 ; 2° que l'arrêt attaqué ayant constaté que les parties n'étaient pas tombées d'accord sur le prix du nouveau loyer, élément essentiel du bail, l'arrêt attaqué, qui a considéré qu'un nouveau bail avait été conclu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1108 du Code civil ; 3° qu'en concluant qu'il y avait lieu de se référer, pour la fixation du prix, à la procédure prévue par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 en cas de renouvellement du bail, tout en déclarant qu'un nouveau bail était entré en vigueur, l'arrêt attaqué, entaché de contradiction entre ses motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune disposition du statut des baux commerciaux ne soumettant le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du nouveau loyer la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties sur le principe du renouvellement, a justement retenu, sans contradiction, que cet accord couvrait la nullité des formalités préalables à la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16407
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Prix - Fixation préalable d'un nouveau prix (non) .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Principe du renouvellement - Accord des parties - Effet

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Mode de notification - Inobservation - Sanction - Accord postérieur des parties - Effet

Aucune disposition du statut des baux commerciaux ne soumettant le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du nouveau loyer, la cour d'appel, qui constate l'accord des parties sur le principe du renouvellement du bail, retient justement que cet accord couvrait la nullité des formalités préalables à la convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-20, Bulletin 1982, III, n° 257, p. 193 (cassation) ; Chambre civile 3, 1990-03-21, Bulletin 1990, III, n° 91, p. 43 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1991-03-06, Bulletin 1991, III, n° 77, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1996, pourvoi n°94-16407, Bull. civ. 1996 III N° 113 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 113 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16407
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