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14/05/1996 | FRANCE | N°96-81045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1996, 96-81045


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt con...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance prolongeant pour 1 an la détention provisoire de Guy X..., détenu depuis le 19 janvier 1993 ;
" aux motifs que il ressort de l'examen du procès-verbal de débat contradictoire du 10 janvier 1995 que Guy X..., qui était présent et assisté de son conseil à 10 h 15, avait dissimulé une lame de rasoir sur lui ; qu'il s'est pratiqué une légère coupure à l'avant-bras gauche, qui a nécessité son transfert temporaire à l'hôpital ; que le débat contradictoire a été suspendu alors que le magistrat instructeur et son greffier accompagnaient Guy X... à l'hôpital, son conseil prévenant le juge qu'elle ne pourrait assister à la suite de la procédure ; que Guy X..., qui a été examiné par le docteur Y... au service des urgences à l'hôpital, a constaté une plaie cutanée superficielle sans incapacité totale de travail personnel et a autorisé la sortie du plaignant ; que Guy X... a ainsi regagné le cabinet du magistrat instructeur où le débat contradictoire a été repris à 11 h 15 ; que Guy X... a refusé de signer le procès-verbal ; qu'il apparaît que le débat contradictoire, bien que perturbé par les agissements de Guy X..., a eu lieu régulièrement " ;
" alors que l'ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée d'1 an doit être rendue après débat contradictoire, qui suppose que le conseil du mis en examen soit présent lors de la totalité du débat, sauf renonciation expresse et préalable par l'inculpé " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 145-2 et 145, alinéa 1, et 4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions n'exigent pas la présence aux débats contradictoires, de l'avocat de la personne mise en examen, dès lors que celui-ci a été convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation pour un an de la détention provisoire de Guy X..., détenu depuis le 19 janvier 1993 ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen, invoqué par Guy X..., tiré de l'article 5, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondé sur le droit d'être remis en liberté si l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de Guy X..., la chambre d'accusation énonce que son maintien en détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, s'assurer de sa représentation et préserver l'ordre public du trouble profond et durable causé par l'infraction ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 30 janvier 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81045
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (art - du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Article 114 du Code de procédure pénale - Portée.

1° INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (art - du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Article 114 du Code de procédure pénale - Portée.

1° Selon les dispositions combinées des articles 114, alinéa 2, et 145-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire hors la présence du conseil de la personne mise en examen dès lors que celui-ci a été au préalable régulièrement convoqué.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Décision de prolongation.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - paragraphe 3 - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Défaut de réponse aux articulations du mémoire 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de la personne mise en examen - Omission de statuer sur un chef d'articulation formulé dans le mémoire produit par la personne mise en examen.

2° Encourt la censure, l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonne la prolongation de la détention, sans répondre au mémoire de la personne mise en examen qui invoquait la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 114 al. 2, 145-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, par. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 30 janvier 1996

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32, p. 69 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1996, pourvoi n°96-81045, Bull. crim. criminel 1996 N° 203 p. 575
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 203 p. 575

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81045
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