Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1994) que M. X..., hospitalisé d'urgence au CHR de Montpellier à la suite d'une blessure, s'est jeté par la fenêtre et est devenu tétraplégique à la suite de cette chute ; qu'ayant, après expertise médicale, saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation du centre à la réparation de son préjudice il a, parallèlement, demandé une provision devant cette même juridiction statuant en référé ; que celle-ci lui a accordé, le 12 juillet 1992, une provision de 800 000 francs, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1992 ; que le Centre n'ayant pas réglé la provision, M. X... a fait assigner la société d'assurances mutuelles Groupe Azur, assureur de cet établissement public, devant le tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé, lequel lui a alloué, par ordonnance du 23 octobre 1992, à titre de provision, la somme déjà accordée à ce titre par le juge administratif ;
Attendu que le Groupe Azur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, d'une part, que saisi d'une question préjudicielle relative à la responsabilité d'une personne morale de droit public ressortissant à la compétence du juge administratif, le juge judiciaire, même lorsqu'il statue en référé, doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par le juge administratif ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les décisions prononcées en référé constituent des mesures provisoires, qui n'ont pas l'autorité de chose jugée ; qu'en se fondant, dès lors, pour décider que la responsabilité du centre et, par suite, l'obligation de son assureur au titre de l'action directe, n'était pas sérieusement contestable, sur l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant confirmé l'ordonnance du juge des référés administratif qui avait accordé une provision à la victime, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article R. 129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en considérant que la responsabilité du centre n'était pas sérieusement contestable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le Groupe Azur, si l'admission de la victime au sein de l'établissement hospitalier peu avant sa chute ne procédait pas d'une autre cause qu'une tentative de suicide et si le geste de la victime n'avait pas un caractère médicalement indécelable, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction des référés, qui n'a énoncé aucune appréciation sur une éventuelle responsabilité de l'établissement public et dont l'arrêt est dépourvu de toute autorité de chose jugée, a pu, sans violer les textes visés au moyen, retenir qu'eu égard aux décisions rendues en l'état par les juridictions administratives l'obligation de garantie de la compagnie Groupe Azur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.