Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande d'adoption simple de M. Y..., né au Maroc en 1963, en considérant que le motif principal de cette adoption, exprimé par une lettre de Mme X... à sa fille, était de permettre à M. Y... d'éviter son expulsion pour séjour irrégulier sur le territoire français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que cet objectif n'était pas incompatible avec la réalité de sa volonté d'adopter qui était démontrée par l'aide financière qu'elle avait apportée à M. Y..., à qui elle avait également trouvé un logement et assuré la poursuite de ses études, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.