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14/05/1996 | FRANCE | N°93-40447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40447


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fichet Bauche en qualité de VRP le 2 octobre 1976 ; que le 30 avril 1989 l'employeur invoquant une insuffisance des ventes a décidé de modifier son secteur ; que M. X... a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-5 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, a

près avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique et lui ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fichet Bauche en qualité de VRP le 2 octobre 1976 ; que le 30 avril 1989 l'employeur invoquant une insuffisance des ventes a décidé de modifier son secteur ; que M. X... a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-5 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, après avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique et lui avoir alloué des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a condamné la société Fichet Bauche au paiement d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et pour absence de proposition de convention de conversion ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont applicables qu'au licenciement prononcé pour motif économique ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Fichet Bauche au versement d'une indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage et d'une autre pour non-proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40447
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Effets - Indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion - Possibilité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Effets - Réembauchage - Priorité - Possibilité (non)

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables. En conséquence le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention de conversion ne lui a pas été proposée.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2, L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-18, Bulletin 1995, V, n° 281, p. 203 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1996, pourvoi n°93-40447, Bull. civ. 1996 V N° 188 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 188 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40447
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