Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fichet Bauche en qualité de VRP le 2 octobre 1976 ; que le 30 avril 1989 l'employeur invoquant une insuffisance des ventes a décidé de modifier son secteur ; que M. X... a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1989 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-5 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que, après avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique et lui avoir alloué des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a condamné la société Fichet Bauche au paiement d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et pour absence de proposition de convention de conversion ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont applicables qu'au licenciement prononcé pour motif économique ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Fichet Bauche au versement d'une indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage et d'une autre pour non-proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.