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09/05/1996 | FRANCE | N°94-15275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-15275


Met hors de cause, sur leur demande, les consorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu par la SCP X..., notaires associés, les époux X... ont consenti à M. Y..., docteur vétérinaire, une promesse de vente portant sur une maison à usage d'habitation formant le lot n° 2 d'un lotissement ; que le bénéficiaire s'est refusé à régulariser la vente, prétendant avoir ignoré qu'en vertu d'arrêtés préfectoraux l'immeuble était réservé à l'usage exclusif d'habitation, ce q

ui y rendait impossible l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il a formé u...

Met hors de cause, sur leur demande, les consorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu par la SCP X..., notaires associés, les époux X... ont consenti à M. Y..., docteur vétérinaire, une promesse de vente portant sur une maison à usage d'habitation formant le lot n° 2 d'un lotissement ; que le bénéficiaire s'est refusé à régulariser la vente, prétendant avoir ignoré qu'en vertu d'arrêtés préfectoraux l'immeuble était réservé à l'usage exclusif d'habitation, ce qui y rendait impossible l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il a formé une demande d'annulation de la promesse de vente pour dol et a mis en jeu la responsabilité professionnelle de la SCP, lui réclamant des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994) l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au notaire un manquement à son devoir de conseil ou une faute professionnelle pour n'avoir pas remis, préalablement ou concomitamment à la signature de la promesse de vente, les arrêtés préfectoraux au bénéficiaire de la promesse, dès lors que la promesse mentionnait expressément que, d'une part, l'immeuble était à usage d'habitation, d'autre part, qu'il faisait partie d'un lotissement régulièrement autorisé par des arrêtés référencés avec précision, que M. Y... connaissait la situation précise de l'immeuble et le risque en découlant d'une impossibilité d'en modifier l'usage et qu'il avait entendu faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations qu'il savait nécessaires et aléatoires ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-15275
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Promesse de vente - Immeuble - Existence d'arrêtés préfectoraux le réservant à l'usage exclusif d'habitation - Connaissance par le bénéficiaire de la situation de l'immeuble - Remise à celui-ci des arrêtés - Nécessité (non) .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Limites - Promesse de vente - Immeuble - Usage exclusif d'habitation - Connaissance par le bénéficiaire de la promesse

La responsabilité professionnelle d'un notaire ne peut être retenue pour n'avoir pas remis, au bénéficiaire d'une promesse de vente d'une maison, les arrêtés préfectoraux la réservant à l'usage exclusif d'habitation, ce qui rendait impossible l'exercice par ce bénéficiaire de son activité professionnelle dans cet immeuble, dès lors que la promesse de vente mentionnait que celui-ci était à usage d'habitation et faisait partie d'un lotissement autorisé par des arrêtés référencés, que le bénéficiaire connaissait la situation du bien et le risque en découlant d'une impossibilité d'en modifier l'usage et qu'il avait entendu faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations qu'il savait nécessaires et aléatoires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-15275, Bull. civ. 1996 I N° 194 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 194 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15275
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